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TJ Nice, 28 oct. 2024, RG 22/04320


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Date
28/10/2024
Numéro
22/04320
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
671ff476f5341ca999b029da

Texte de la décision

4,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 28 Octobre 2024
MINUTE N°

N° RG 22/04320 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPYH
Affaire : [J] [V]
C/ REGIE LIGNES D’AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:

Mme [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:

REGIE LIGNES D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric VANZO de l’AARPI VANZO et OKAR, avocats au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Juin 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 28 Octobre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Grosse :
Me David-andré DARMON
l’AARPI VANZO et OKAR

Expédition

Le 28 Octobre 2024

Mentions diverses :
Renvoi MEE 26/02/2025

Par acte d’huissier du 4 novembre 2022, Mlle [J] [V] sollicite que la Régie Lignes d’Azur soit déclarée civilement responsable en sa qualité de transporteur et condamnée à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi le 15 janvier 2019 suite à une agression sexuelle par un autre passager lors d’un trajet en bus.

Par conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2024, la régie Lignes d’Azur demande au juge de la mise en état d’enjoindre Mlle [V] de communiquer sans délai aux débats la totalité du dossier de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions des Alpes Maritimes la concernant et de la condamner aux dépens de l’incident.

La Régie Lignes d’Azur explique qu’avant de saisir le juge civil, Mlle [V] avait déposé une plainte pénale et avait saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions des Alpes-Maritimes, sans pourtant produire des renseignements relatifs au dossier constitué auprès de cette Commission alors qu’une provision d’un montant de 2.000 euros lui a été accordée et qu’une expertise médicale a été ordonnée.
La régie Lignes d’Azur note qu’elle a fait délivrer en vain une sommation à Mlle [V] pour produire le dossier CIVI dès lors que sa connaissance est indispensable pour la défense de ses intérêts comme pour une bonne administration de la justice.

Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, Mlle [J] [V] conclut au débouté de la Régie Lignes d’Azur de ses demandes et à sa condamnation aux dépens de l’incident.

Elle fait valoir que la Régie Lignes d’Azur dispose de toutes les informations nécessaires à la défense de ses intérêts et à une bonne administration de la justice puisqu’elle a produit entre mars 2021 et septembre 2023 l’ordonnance rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions le 10 mars 2021 ordonnant une expertise médicale psychiatrique, une lettre établie par le Dr. [L] [S] le 9 mars 2021 et le rapport d’expertise médicale établi le 9 mars 2021.

L’incident a été retenu à l’audience du 28 juin 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 octobre 2024 prorogé au 28 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il apparaît à l’examen des pièces figurant aux débats que la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions n’a pas été produite et sera également utile pour éclairer le tribunal sur l’indemnisation sollicitée.

Mlle [V] sera par conséquent condamnée à produire cette décision.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :

ENJOIGNONS Mlle [J] [V] de communiquer aux débats avant le 23 décembre 2024 la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions des Alpes Maritimes relative aux faits du 15 janvier 2019 ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du mercredi 26 février 2025 à neuf heures et invitons la Régie Lignes d’Azur à communiquer ses conclusions récapitulatives avant cette date.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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