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TJ Nice, 17 oct. 2024, RG 23/01785


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Date
17/10/2024
Numéro
23/01785
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
671ff477f5341ca999b02a0e

Texte de la décision

20,231 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : Rg 24/112
N° RG 23/01785 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFLB
du 17 Octobre 2024
M.I 24/00001106

N° de minute 24/1491

affaire : [G] [T]
c/ [D] [W], Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 6], Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

Grosse délivrée

à Me MARY

Expédition délivrée

à Me DURAND
à Me VARAPODIO
à Me BOULARD
EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Septembre 2023 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [G] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice RIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Représentée par son agence locale
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024 puis prorogé au 17 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE

Exposant que son appartement a subi un dommage résultant d’un incendie intervenu le 12 février 2022 et ayant pris naissance dans l’appartement du dernier étage appartenant à Madame [W], Madame [G] [T] a, par actes de commissaire de justice en date des 22 et 27 septembre 2023, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et GROUPAMA MEDITERRANEE afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert. Elle sollicite également la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et “son assurance Groupama” à lui payer une provision de 30000 euros ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°24/112.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [G] [T] réitère ses demandes initiales.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] conclut au débouté de la demande d’expertise de Madame [T] et à l’irrecevabilité de la demande de provision de cette dernière. Il sollicite la condamnation de Madame [T] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, GROUPAMA MEDITERRANEE présente les demandes suivantes :
- débouter Madame [T] de sa demande d’expertise judiciaire ne reposant sur aucun motif légitime,
- juger Madame [T] irrecevable en sa demande de condamnation provisionnelle la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’étant pas réunie,
- la renvoyer à mieux se pourvoir,
- juger que GROUPAMA MEDITERRANEE propose de procéder au règlement au titre du sinistre incendie de la somme de 31356,84 euros soit la somme de 24668,16 euros immédiate et la somme de 6688,68 euros différée,
- juger que GROUPAMA MEDITERRANEE propose de procéder au règlement au titre du sinistre du dégât des eaux de la somme de 4398,06 euros, soit la somme de 3529,89 euros immédiate et la somme de 868,17 euros différée,
Soit :
Total indemnité immédiate : 34886,73 euros,
Total indemnité différée : 7556,85 euros sur présentation de factures,

- débouter Madame [G] [T] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [G] [T] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Madame [G] [T] a fait assigner Madame [D] [W] en sollicitant la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG n°23/1785.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°24/112.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [D] [W] conclut au rejet de la demande de Madame [G] [T] tendant à ce qu’une mesure expertale soit ordonnée à son contradictoire. Elle demande à être mise hors de cause. Enfin, elle réclame la condamnation de Madame [G] [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

A l’audience précitée, le conseil de Madame [G] [T] demande que les moyens nouveaux et pièces nouvelles de GROUPAMA MEDITERRANEE soient écartés comme tardifs. Le conseil de GROUPAMA MEDITERRANEE s’oppose à ce que ses moyens soient écartés en indiquant que les conclusions notifiées le 20 juin 2024 constituent ses premières et seules écritures.

MOTIFS

Sur la jonction :

En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG n°23/1785 et n°24/112.

Sur le rejet des pièces et moyens de GROUPAMA MEDITERRANEE :

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 16 du même code dispose que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l’espèce, GROUPAMA MEDITERRANEE a été assignée le 27 septembre 2023 et n’a notifié ses premières conclusions que le 20 juin 2024 alors que cette affaire avait déjà fait l’objet de deux renvois et que la juridiction avait indiqué à l’audience du 27 février 2024 que l’affaire été renvoyée pour la dernière fois à l’audience du 25 juin 2024. Le fait que GROUPAMA MEDITERRANEE ait notifié ses premières conclusions trois jours ouvrables seulement avant l’audience de plaidoiries n’a pas permis à Madame [G] [T] d’en prendre connaissance et de pouvoir éventuellement y répondre. Il convient par conséquent d’écarter l’ensemble des moyens et des pièces de GROUPAMA MEDITERRANEE.

Sur la demande de mise hors de cause de Madame [D] [W]

Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’incendie à l’origine des dommages subis par Madame [G] [T] a pris naissance dans l’appartement dont Madame [W] était propriétaire occupante, il n’y a pas leiu à ce stade de prononcer sa mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

En l’espèce, Madame [G] [T] produit notamment :
- son attestation de propriété,
- l’arrêté de péril imminent du maire de [Localité 3] en date du 18 février 2022,
- le devis de réfection de la société CONCEPTION ASTON RENOVATION en date du 17 octobre 2022,
- le devis de réfection de la S.A.R.L SERBAT en date du 3 juin 2023,
- le rapport du cabinet POLYEXPERT du 28 novembre 2022,
- la proposition d’indemnisation de GROUPAMA MEDITERRANEE en date du 21 mars 2023 concernant le sinistre incendie,
- la proposition d’indemnisation de GROUPAMA MEDITERRANEE en date du 3 avril 2023 concernant le sinistre dégât des eaux.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [G] [T], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En l’espèce, compte-tenu des deux courriers de proposition d’indemnisation de GROUPAMA MEDITERRANEE en date des 21 mars et 3 avril 2024, la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de son assureur ne peuvent être valablement contestées. Compte-tenu des devis produits par Madame [G] [T], il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à la demanderesse la somme provisionnelle de 25000 euros à valoir sur son préjudice.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à Madame [G] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et GROUPAMA MEDITERRANEE qui succombent seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,

ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG n°23/1785 et n°24/112 ;

ECARTONS l’ensemble des pièces et moyens de GROUPAMA MEDITERRANEE ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de Madame [D] [W] ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [B] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :

[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]

avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* se rendre sur les lieux, à [Adresse 6] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débat s;

* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [G] [T] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées (rapport Polyexpert entre autres) et notamment les modifications apportées sur les parties communes impactant son lot, le déplacement du câble d’alimentation électrique, la déconnexion de l’antenne de télévision et la suppression de sa cheminée ; les décrire ;

* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et notamment le préjudice financier généré par les modifications des parties communes ; donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

DISONS que Madame [G] [T] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 16 janvier 2025, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 26 juillet 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;

DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle

DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [G] [T] la somme provisionnelle de 25000 euros,

CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [G] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LES CONDAMNONS aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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