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TJ Nanterre, 28 oct. 2024, RG 21/01466


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Date
28/10/2024
Numéro
21/01466
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
671ff5a3f5341ca999b03c04

Texte de la décision

6,766 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
28 Octobre 2024

N° RG 21/01466 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5HL

N° Minute : 24/01441

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

[6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

substitué à l'audience par Me Naouele BENHADDOU, avocate au barreau de LYON

DEFENDERESSE

[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [E] [X], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [5] a établi le 22 décembre 2020, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [R] [U], employé en qualité d'inspecteur. Il est fait mention d'un accident du travail mortel survenu le 21 décembre 2020 à 15h50 dans les circonstances suivantes : alors qu'il réalisait la visite en présence du client, M. [U] s'est senti mal, il s'est assis et comme son état s'aggravait il a été mis en position latéral de sécurité. Il a été victime d'un arrêt cardiaque. Les pompiers sont intervenus rapidement et ont tenté de le réanimer sans succès. En date du 13 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 9 juin 2021, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation. Après un premier rejet implicite, celle-ci a rejeté explicitement le recours par décision du 31 août 2021. La société a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre le 7 septembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal :
- De déclarer son recours recevable ;
- De lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge l'accident du 21 décembre 2020.

En réplique, la caisse d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande au tribunal :
- De déclarer opposable à la SAS [5] l'accident du travail mortel dont a été victime M. [R] [U] en date du 21 décembre 2020 ;
- De débouter la SAS [5] de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La société soutient que le malaise cardiaque dont a été victime M. [U] est imputable à une cause totalement étrangère au travail, qu'il était fumeur, et avait consulté récemment un cardiologue. Elle ajoute que lors de l'accident, à savoir le 21 décembre 2020, aucun effort ou port de charge lourde n'a été réalisé par son salarié. Enfin, elle fait grief à la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête loyale.

La caisse, quant à elle, fait valoir que la présomption s'applique dès le moment où l'accident a eu lieu au temps et au lieu de travail, ce qui était le cas et que l'enquête n'avait pas à porter sur l'origine du malaise.

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'article R. 441-8 du même code précise : Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

Il en résulte qu'en cas de décès, la caisse doit diligenter une enquête, laquelle ne peut qu'être plus large que les questionnaires, et donc nécessairement englober les questions relatives aux circonstances et cause de l'accident.

En l'espèce, le malaise cardiaque s'est produit sur le temps et le lieu du travail, la présomption d'imputabilité trouvait donc à s'appliquer. Son caractère mortel rendait obligatoire l'enquête diligentée par la caisse.

Or, dans l'enquête diligentée, aucune question n'a été posée sur un quelconque suivi médical, des potentiels antécédents médicaux ou encore la consommation de tabac de la victime.

Il en ressort que celle-ci ne répondait pas aux conditions liées aux circonstances et causes de l'accident, lesquelles auraient pu conduire à écarter l'origine professionnelle du malaise.

Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels devra être déclarée inopposable à la SAS [5].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE inopposable à la SAS [5], la décision du 13 avril 2021 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de l'accident mortel survenu le 21 décembre 2020 ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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