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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Pontoise, 15 oct. 2024, RG 23/00239


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Date
15/10/2024
Numéro
23/00239
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
671ff709f5341ca999b09625

Texte de la décision

4,408 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 15 Octobre 2024

N° RG 23/00239 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOWV

Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par Maître [H] [P], administrateur provisoire demeurant [Adresse 4] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 4 mai 2017 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 6 juin 2018, 16 mai 2019, 18 août 2020, 25 mai 2021 et 26 mai 2023

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparant

Madame [B] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparante

CREANCIER INSCRIT

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC, banque régie par les articles L 511-1 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil de surveillance qau capital de 611.858.064 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE


15/10/2024


L’an deux mil vingt quatre et le quinze octobre ;

Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2023 signifiéé par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice à Monsieur [T] [G] et Madame [B] [C] épouse [G] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaires de justice à [Localité 7] le 15 novembre 2023 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 2 juillet 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 6] Lieudit « [Adresse 8] » pour 01ha 40a 30ca, à savoir un appartement situé au 4ème étage du bâtiment A et un parking n°281 situé au sous-sol, formant les lots 23 et 981, appartenant à Monsieur [T] [G] et Madame [B] [C] épouse [G] à l’audience d’adjudication du 15 octobre 2024 ;

Vu les conclusions communiquées par le biais du RPVA le 14 octobre 2024 par le créancier poursuivant, aux termes desquelles il formule les demandes suivantes :
- constater le règlement intégral des causes du commandement de saisie et des frais de poursuites par la partie saisie,
- constater la caducité du commandement de saisie délivré le 20 octobre 2023 et publié le 21 novembre 2023 volume 2023 S n°272.
- laisser les frais de poursuites à la charge de la partie saisie.

Le créancier inscrit n’a pas sollicité la subrogation.

La décision est rendue le jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 20 octobre 2023 publié le 21 novembre 2023 volume 2023 S n°272 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [T] [G] et Madame [B] [C] épouse [G] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

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