TJ Dijon, 14 oct. 2024, RG 22/00116
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
No R.G. : N° RG 22/00116 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HOW7
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B] [X] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Représentée par Me Pauline BROUILLARD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 12], [Localité 15] (MAROC)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Représenté par Me Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON - 36
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 mai 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me BROUILLARD, ARNAUD le
Copie(s) LRAR aux parties (IFPA)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [O] et Monsieur [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 13] (21), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [I] [V] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 13] (21),
- [W] [V] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13] (21).
Par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2022, Madame [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON aux fins de voir statuer sur les mesures provisoires.
Monsieur [V] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 février 2022.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires contradictoire en date du 10 mars 2022, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
- constaté que les enfants sont trop jeunes pour être entendus,
- dit que les époux résident séparément,
- homologué l’accord partiel des époux,
- attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce, soit le 13 janvier 2022,
- dit que Monsieur [P] [V] prend en charge les frais afférents au domicile conjugal, notamment les prêts du couple relatifs au domicile conjugal situé à [Localité 7], [Adresse 10], à compter de la demande en divorce, soit le 13 janvier 2022,
- dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par la mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [F] [O], à compter du 13 janvier 2022,
- fixé les modalités d’exercice du droit de visite de Monsieur [P] [V], à défaut d’autre accord amiable, avec échange de bras à l’association [14] à [Localité 13] si la remise des enfants ne peut être réalisée à la sortie ou à la rentrée des classes,
-condamné Monsieur [P] [V] au versement à Madame [F] [O] d’une somme mensuelle de 500 €, soit 250 € par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] et [W] [V].
Par arrêt du 27 octobre 2022, la Cour d’Appel de DIJON a confirmé l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [V].
Statuant à nouveau, la Cour a fixé à 300 € par mois, soit 150 € par enfant, la contribution de Monsieur [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] et [W] [V], prestations familiales en sus, à compter du 10 mars 2022, outre indexation et a débouté madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2022, Monsieur [V] a saisi selon la procédure accélérée au fond le Président du tribunal judiciaire de DIJON aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre seul le domicile conjugal.
Par jugement du 4 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de DIJON a autorisé Monsieur [V] à vendre seul le bien immobilier, dit que la vente interviendra pour un prix minimum de 465.000 € net vendeur et sera opposable à Madame [F] [O], débouté Monsieur [P] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [F] [O] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, Madame [F] [O] demande
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
-dire que l’autorité parentale sur les enfants [I] et [W] sera exercée de manière exclusive par Madame [F] [O],
- fixer la résidence la résidence habituelle des enfants [I] et [W] au domicile de leur mère,
- accorder au père le droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord :
Hors vacances scolaires :
. les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père de réaliser les trajets,
Pendant les vacances scolaires : les années paires pendant la première moitié des vacances outre les 1er et 3ème quarts des vacances d’été ; les années impaires pendant le 2nde moitié des vacances outre les 2ème et 4ème quarts des vacances d’été ; avec passage de bras au sein de l’association [14],
- condamner Monsieur [V] au versement à Madame [F] [O] d’une somme mensuelle de 600 €, soit 300 € par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] et [W] [V],
-constater que Madame [F] [O] donne son accord concernant la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- constater que Madame [F] [O] ne conservera pas la possibilité d’user du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce,
- constater que Madame [F] [O] ne sollicite pas de prestation compensatoire à son profit,
- juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, Monsieur [V] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
- constater que Madame [F] [O] ne conservera pas la possibilité d’user du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce,
- constater que Monsieur [P] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que les époux exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs
- fixer la résidence la résidence habituelle des enfants [I] et [W] au domicile de leur mère,
- accorder à Monsieur [P] [V] le droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord :
Hors vacances scolaires :
. les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père de réaliser les trajets,
. les fins de semaines impaires de chaque mois, du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
Pendant les vacances scolaires : les années paires pendant la première moitié des vacances outre les 1er et 3ème quarts des vacances d’été ; les années impaires pendant le 2nde moitié des vacances outre les 2ème et 4ème quarts des vacances d’été ; avec passage de bras au sein de l’association [14],
- condamner Monsieur [P] [V] au versement à Madame [F] [O] d’une somme mensuelle de 200 €, soit 100 € par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] et [W] [V],
- dire y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- inviter les parties à saisir, si besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial,
- dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire et l’audience de plaidoiries ont été fixées au 27 mai 2024 par ordonnance en date du même jour. Le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2024 puis prorogé au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 mars 2022 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 15 avril 2024 ;
DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 15] (Maroc)
et de
Madame [F], [B], [X] [O]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] (89)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 13] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à la législation applicable au présent cas d’espèce ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 13 janvier 2022 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à versement de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [P] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [W] sera conjointement exercée par leurs père et mère, ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, madame [F] [O] ;
ACCORDE Monsieur [P] [V] le droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père de réaliser les trajets,
Pendant les vacances scolaires : les années paires pendant la première moitié des vacances outre les 1er et 3ème quarts des vacances d’été ; les années impaires pendant le 2nde moitié des vacances outre les 2ème et 4ème quarts des vacances d’été ; avec passage de bras au sein de l’association [14],
DIT que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [14] en téléphonant au 03.80.56.85.52, et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de leur père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [V] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 13] (21) et [W] [V] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13] (21), due par Monsieur [P] [V] à la somme mensuelle de 125€ (cent vingt-cinq euros) par enfant, soit une somme totale de 250€ (deux cent cinquante euros) par mois;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
Indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Madame [F] [O] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 10 mars 2022, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [P] [V] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [F] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Magalie MERLO, juge aux affaires familiales, assistée de Annie MONNOT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait et ainsi jugé à DIJON le quatorze Octobre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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