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TJ Toulouse, 27 oct. 2024, RG 24/02399


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Date
27/10/2024
Numéro
24/02399
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67201095f5341ca999b50858

Texte de la décision

4,538 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 24/02399 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOGC

le 27 Octobre 2024

Nous, Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, greffier ;

En présence de Mme [T] [U], interprète en arabe, assermentée ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFECTURE DE HAUTE GARONNE reçue le 26 Octobre 2024 à 09 heures 58, concernant :

Monsieur [V] [W] alias Monsieur X se disant [V] [W] ou alias Monsieur se disant [S] [W]
né le 05 Août 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par le magistrat délégué de la Cour d’appel de Toulouse le 1er octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE, en ce que la requête serait irrecevable dans la mesure où il n’est pas justifié que la rétention serait le seul moyen de permettre l’exécution de l’OQTF.
Il précise encore que Monsieur [W] dispose de garanties de représentation, qu’aucun examen de sa vulnérabilité n’aurait été effectué et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement compte-tenu des difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie.


SUR CE :

L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé qui a refusé d’embarquer le 11 octobre 2024, soit dans les 15 derniers jours. L’étranger a donc fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions la rétention est le seul moyen de garantir l’exécution de l’OQTF.
Monsieur [W] ne justifie pas de garanties de représentation sérieuses dans la mesure où il n’a pas déféré à une précédente OQTF.
Enfin sur la vulnérabilité, aucun élément sérieux n’est versé aux débats pour en justifier.
En tout état de cause, il existe au sein du CRA un service médical qui pourra prêter assistance à Monsieur [W] si besoin.

En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur [V] [W] alias Monsieur X se disant [V] [W] ou alias Monsieur se disant [S] [W] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 27 septembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par le magistrat délégué de la Cour d’appel de Toulouse le 1er octobre 2024.

Le greffier
Le 27 Octobre 2024 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail de même suite

avocat avisé par mail

signature de l’interprète

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