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CA Aix-en-Provence, 26 oct. 2024, RG 24/01716


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Date
26/10/2024
Numéro
24/01716
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
672088e1d9b5cc5d4430a044

Texte de la décision

3,728 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01716 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN366

Copie conforme

délivrée le 26 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024 à 12H35.

APPELANT

Monsieur [R] [C]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [E] [Z], interprête en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

PREFET DU VAR

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 octobre 2024 devant Madame CHAVAROT Marion, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, greffier

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2024 à 13h30,

Signée par Madame Marion CHAVAROT et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 27 décembre 2023 portant interdiction définitive du territoire national ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 août 2024 par le préfet du Var notifiée le 26 août 2024 à 10H15;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2024 à 15H14 par Monsieur [R] [C];

Monsieur [R] [C] a comparu et il a été entendu en ses explications avec l'assistance d'un interprète ;

Son avocat a été régulièrement entendu ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas contestée.

[R] [C] soutient qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, qu'il ne sera pas délivré de document de voyage à bref délai et qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public.

Constatons qu'en l'espèce, la décision d'éloignement n'a aas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.

Constatons en outre que l'intéressé, qui a notamment été condamné pour agression sexuelle, représente une menace pour l'ordre public.

Les moyens seront donc rejetés.

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [C]

Assisté d'un interprète

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