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CA Aix-en-Provence, 26 oct. 2024, RG 24/01718


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Date
26/10/2024
Numéro
24/01718
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
672088e1d9b5cc5d4430a048

Texte de la décision

5,790 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 1718

N° RG 24/01718

N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37G

Copie conforme

délivrée le 26 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024 à 12H15.

APPELANT

Monsieur [U] [R]

né le 23 Mars 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté deMaître Laetitia FLORES,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

Assisté de monsieur [U] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

M. LE PREFET DE LA VIENNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 octobre 2024 devant Madame Marion CHAVAROT, conseillère à la cour d'appel, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame ROUX, greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2024 à 13h30

Signée par Madame Marion CHAVAROT, Conseiller, et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 mars 2024 par le préfet de la Haute-Vienne, notifié le même jour à 10H40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2024 par le préfet de la Vienne notifiée le même jour à 09H13;

Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel motivé interjeté le 25 Octobre 2024 à 16H11 par l'avocat de Monsieur [U] [R] ;

Monsieur [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocate a été régulièrement entendue ;

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu mais a transmis avant l'audience des observations écrites qui ont été soumises au débat contradictoire au cours de l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.

Le conseil de [U] [R] soutient que la requête du préfet serait irrecevable en raison de l'absence de remise d'un registre actualisé en ce que le registre ne mentionne pas la saisine des autorités consulaires algériennes.

Constatons que la copie actualisée du registre figure en procédure, parmi les pièces jointes à la requête adressée au juge par le préfet, et qu'il en ressort que l'intéressé a reçu notification de ses droits et a pu les exercer avec l'assistance d'un interprète.

La saisine des autorités consulaires étant en l'espèce antérieure au placement en rétention de l'intéressé, elle n'avait pas à figurer audit registre.

Constatons au surplus que l'absence de mention de cette saisine audit registre n'a porté aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

Ce premier moyen sera donc rejeté.

Le conseil de [U] [R] soutient que les diligences effectuées seraient insuffisantes au motif que la 'DGEF' n'aurait pas été saisie, mais seulement le consulat 'marocain'.

Constatons que le consulat du Maroc n'a pas été saisi en l'espèce, l'intéressé se disant algérien, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisie avant même le placement en rétention de l'intéressé. Des relances ont ensuite été effectuées et un laissez-passer sollicité. L'audition de l'intéressé doit être organisée en vue de la délivrance de ce laissez-passer.

Les diligences nécessaires ont donc été effectuées.

Ce deuxième moyen sera par conséquent rejeté.

Le conseil de [U] [R] soutient que l'intéressé aurait été privé de téléphone portable durant le transport au CRA, qui a duré de 9h30 (heure de prise en charge) à 17h25 (heure d'arrivée) et aurait ainsi été privé de la possibilité d'exercer ses droits pendant 7 heures.

S'il ressort du procès-verbal de renseignement établi par les gendarmes ayant procédé au transport de l'intéressé entre son lieu de détention et le CRA que le téléphone portable de l'intéressé était 'non fonctionnel', il ressort également des pièces de la procédure, d'une part que [U] [R] a bien reçu notification de ses droits, d'autre part qu'il a pu les exercer dès son arrivé au CRA et a pu notamment communiquer avec toute personne de son choix.

La panne de son téléphone n'a donc porté aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

Ce troisième moyen sera par conséquent rejeté.

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [R]

Assisté d'un interprète

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