Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Orléans, 24 oct. 2024, RG 23/02993


Vérifier : CA Orléans, 24 oct. 2024, RG 23/02993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
23/02993
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
672088f4d9b5cc5d4430a13c

Texte de la décision

3,900 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 29 Novembre 2023

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 03 Mars 2023

Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

RG N° : N° RG 23/02993 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G63I


APPELANTE

Madame [M] [W]

INTIMÉE

S.A. CA CONSUMER FINANCE


ORLÉANS, le 24 Octobre 2024

ORDONNANCE IRRECEVABILITE DE L'APPEL

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 23/02993 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G63I,

Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la société CA Consumer Finance au titre du prêt personnel n° 8161578704 souscrit par Mme [M] [B] épouse [W] et M. [U] [W] le 24 janvier 2020,

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 81615778704 souscrit par Mme [M] [B] épouse [W] et M. [U] [W] le 24 janvier 2020 auprès de la société CA Consumer Finance,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance au titre du prêt personnel n° 8161578704 souscrit par Mme [M] [B] épouse [W] et M. [U] [W] le 24 janvier 2020, à compter de cette date,

- condamné Mme [M] [B] épouse [W] et M. [U] [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3 943,98 euros au titre du prêt personnel n° 8161578704 du 24 janvier 2020,

- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [B] épouse [W] et M. [U] [W] aux entiers dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2023 adressé à la cour d'appel d'Orléans, Mme [M] [W] a indiqué contester le jugement rendu le 3 mars 2023 et faire appel à un nouveau jugement.

Par courriel du 30 novembre 2023, resté sans réponse, il a été réclamé à Mme [W] une copie du jugement contesté, laquelle est finalement parvenue à la cour via le tribunal judiciaire de Tours.

SUR CE :

En vertu des articles 900, 901 et 930-1, l'appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 3 mars 2023 devait être formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, c'est-à-dire par déclaration transmise par l'avocat constitué de l'appelant par la voie électronique.

En l'espèce, le présent appel interjeté directement par Mme [W] sans avocat et par lettre recommandée doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 30 novembre 2023 par Mme [M] [W] contre le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tours,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

Disons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour, par l'intermédiaire d'un avocat, dans les 15 jours de sa date dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le :24 Octobre 2024

aux parties

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.