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CA Pau, 21 mai 2024, RG 23/03220


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Date
21/05/2024
Numéro
23/03220
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
Ordonnance
Id
672088fed9b5cc5d4430a1cc

Texte de la décision

9,459 caractères

XG/BE

Numéro 24/ 1704

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

ORDONNANCE DU

21 mai 2024

Dossier : N° RG 23/03220 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWS7

Affaire :

[Z] [K]

C/

[D] [S]

- O R D O N N A N C E -

Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, Président de Chambre

Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffière,

à l'audience des incidents du 04 mars 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [Z] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX

ET :

Monsieur [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1] ESPAGNE

Représenté par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le divorce de Mme [Z] [K] et de M. [D] [S] a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax du 21 janvier 2015.

Par acte du 30 mars 2023, M. [S] a fait assigner Mme [K] aux fins de voir ordonner la liquidation de leur régime matrimonial.

Par conclusions d'incident du 7 juin 2023, Mme [K] a introduit un incident aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [S].

Par la décision dont appel du 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax, statuant en qualité de juge de la mise en état, a débouté Mme [K] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens de l'incident seront liquidés avec ceux de l'instance au fond.

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 11 décembre 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 8 avril 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

***

Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 16 janvier 2024, M. [S] demande au président de la chambre, au visa des dispositions des articles 642, 905-1 et 911-2 du code de procédure civile, de :

- constater que la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions de l'appelant a été réalisée postérieurement au 26 décembre 2023,

- constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K],

- la condamner à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions sur incident transmis au greffe de la cour via le RPVA le 1er mars 2024, M. [S] réitère ses demandes.

Dans ses dernières conclusions sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 28 février 2024, Mme [K] demande au président de chambre, au visa des dispositions du règlement européen n°2020/1784 du 25 novembre 2020, notamment ses articles 5 et 8, ainsi que des articles 687-2 et 905-1 du code de procédure civile, de :

- constater que la signification de la déclaration d'appel est intervenue dans un délai de 10 jours à compter de l'avis de signification, soit le 18 décembre 2023, par acte d'huissier dans le respect des dispositions légales,

- constater en toute hypothèse que la transmission électronique des actes de procédure auprès de l'autorité espagnole a été rendue impossible par une défaillance du système informatique,

- constater que la signification des actes de procédure est intervenue, malgré la défaillance du système informatique, dans un délai raisonnable, conformément aux exigences de l'article 8 du règlement n°2020/1784,

- constater qu'elle a satisfait autant qu'il lui était possible aux exigences légales,

en conséquence

- débouter M. [S] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- le condamner à lui payer une indemnité de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président (') ».

Il est par ailleurs constant que, dès lors que la partie qui relève appel réside sur le territoire métropolitain, comme la cour d'appel qu'elle saisit, elle ne peut bénéficier de l'allongement des délais prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile applicable aux faits de la cause.

La circonstance que M. [S] réside en Espagne et en conséquence sans incidence, au regard des dispositions du code de procédure civile, sur le délai de signification de la déclaration d'appel prévu à peine de caducité par les dispositions précitées, à savoir 10 jours.

Il est constant que le règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 sur relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), qui détermine, en son article 5, les modalités pratiques de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à signifier - à savoir au moyen d'un système informatique dématérialisé sécurisé et fiable -, précise que, lorsque cette transmission électronique s'avère impossible en raison d'une perturbation du système informatique dématérialisé ou en raison de circonstances exceptionnelles, elle est effectuée par les moyens alternatifs les plus rapides et les plus appropriés, en tenant compte de la nécessité d'assurer la fiabilité et la sécurité de la transmission.

Par ailleurs, l'article 11 du règlement susmentionné, relatif aux notifications et significations des actes judiciaires, précise que l'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

Pour autant, il convient d'observer que :

- selon les dispositions de l'article 13 du règlement en question relatives à la signification ou à la notification des actes judiciaires, « (') lorsque le droit d'un Etat membre exige qu'un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par le droit de l'État membre »,

- le règlement en cause n'envisage aucune cause de suspension ou interruption du délai déterminé par la législation de l'État membre du requérant,

- en conséquence, la date à prendre en considération, pour apprécier le respect de dispositions de l'article 905-1 précitées par l'appelant, est celle de la signification effective de sa déclaration d'appel à l'intimé,

- il n'est pas contesté en l'espèce que la déclaration d'appel n'a été signifiée à M. [S] par l'autorité requise le que le 11 janvier 2024,

- la perturbation du système informatique, semble-t-il invoquée dans le formulaire A, adressé à l'autorité requise ' rédigé en langue espagnole, non traduit ' par le commissaire de justice de [Localité 6] (autorité requérante), n'a ni suspendu, ni interrompu, ni allongé le délai pour signifier la déclaration d'appel au regard des dispositions légales et conventionnelles qui précèdent, étant observé que, pour tout moyen alternatif, « rapide et approprié », le commissaire de justice s'est borné à adresser l'acte de signification par la voie postale à l'autorité requise, tel que cela résulte de son acte d'accomplissement des formalités du 18 décembre 2023, de telle sorte que celui-ci n'a été réceptionné que le 9 janvier 2024, soit postérieurement au délai de 10 jours de l'avis de fixation.

Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K].

L'équité commande toutefois de laisser à la charge de Mme [K] et M. [S] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans cette instance. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande respective d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre de la famille, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K],

DÉBOUTE M. [S] et Mme [K] de leur demande respective d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 5], le 21 mai 2024

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Marie-Edwige BRUET X. GADRAT

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