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CA Pau, 23 mai 2024, RG 24/00371


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Date
23/05/2024
Numéro
24/00371
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
Ordonnance
Id
672088fed9b5cc5d4430a1de

Texte de la décision

3,394 caractères

XG/BE

Numéro 24/1748

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

ORDONNANCE DU

23 mai 2024

Dossier : N° RG 24/00371 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYA5

Affaire :

[P], [W], [H] [U]

[S], [V] [U]

C/

[I], [L] [U]

- O R D O N N A N C E -

Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,

à l'audience des incidents du 04 mars 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [P] [W] [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [S], [V] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistés de Me Mandy COLLET, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur [I] [L] [U]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Luariane DARGELAS, avocat au barreau de BORDEAUX

* * *

Vu la décision du président de chambre de la cour d'appel de Pau du 15 janvier 2024 dans l'instance opposant Mme [P] [U] et M. [S] [U] à M. [I] [U],

Vu la requête en retranchement transmise au greffe de la cour via le RPVA le 31 janvier 2024 par Mme [P] [U] et M. [S] [U],

Vu les conclusions de M. [I] [U] transmises au greffe de la cour via le RPVA le 27 février 2024,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Il est constant que la décision du président de chambre de la cour d'appel de Pau du 15 janvier 2024 est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle alloue à M. [I] [U] une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors que celui-ci ne réclamait que la somme de 1000 euros.

Il y a lieu en conséquence de rectifier cette erreur matérielle.

Les dépens de la présente procédure seront entièrement mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que la décision de décision du président de chambre de la cour d'appel de Pau du 15 janvier 2024 dans la procédure précitée est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle a condamné Mme [P] [U] et M. [S] [U] à payer à M. [I] [U] une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les motifs de la décision seront rectifiés comme suit :

« Mme [P] [U] et M. [S] [U] seront en conséquence solidairement condamnés à lui régler une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,

DIT que le dispositif de la décision doit être rectifié comme suit :

« CONDAMNE Mme [P] [U] et M. [S] [U] à payer à M. [I] [U] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,

ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la minute de la décision concernée et des expéditions qui en seront délivrées,

DIT que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la présente décision,

LAISSE les dépens de la présente à la charge du Trésor public.

Fait à PAU, le 23 mai 2024

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Marie-Edwige BRUET X. GADRAT

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