TJ Saint-Denis de La Réunion, 29 oct. 2024, RG 24/01679
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01679 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWVC
NAC : 64A
JUGEMENT CIVIL DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [E] [V]
[Adresse 6] »
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [B] [F] [Y] épouse [V]
[Adresse 6] »
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [E] [V] et Madame [B] [F] [Y] épouse [V] sont propriétaires d’une parcelle de terrain bâtie d’une maison type T3, située à [Localité 5], lieudit « [Adresse 6] » cadastrée section DM, n° [Cadastre 2] en vertu d’un acte authentique reçu le 08 mars 2002 par Maître [D], notaire à [Localité 5],
Allégant subir des troubles liés notamment à des odeurs d’excréments provenant de la propriété voisine, donnée en location, ils ont dans un premier temps fait dresser un constat d’huissier puis saisi le juge des référés.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande d’expertise et désigné à cette fin M. [Z] [C] [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Monsieur[E] [V] et Madame [B] [F] [Y] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
- CONDAMNER M. [W] [X] à procéder au remplacement de sa fosse septique et à en justifier par la production d’une attestation de conformité délivré par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), le tout dans le délai d’UN MOIS suivant la signification du jugement à intervenir ;
- DECIDER que faute par lui d’avoir justifié de l’exécution des obligations ci-avant énoncées dans ledit délai d’un mois, M. [X] sera redevable d’une astreinte provisoire de 500, 00 € par jour de retard jusqu’à complète exécution de ses obligations ;
- CONDAMNER M. [W] [X] à verser aux Epoux [V] la somme de 20 000, 00 € à titre de dommages & intérêts ;
- CONDAMNER M. [W] [X] à verser aux Epoux [V] la somme de 5 500, 00 € en application de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER M. [W] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction, pour ceux dont elle aura fait l’avance, au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit.
Ils s’appuient sur le rapport d’expertise qui a établi que le système de traitement et d’évacuation des eaux usées du défendeur est affecté de graves non-coformités et dysfonctionnements. Ils soulignent que malgré une mise en demeure adressée dans le mois suivant le dépôt du rapport d’expertise, le défendeur n’a jamais procédé à aucun travaux. Ils soutiennent subir un préjudice de jouissance lié aux nuisances olfactives provenant de la fosse septique du défendeur, accentuées en été austral, alors qu’ils dorment fenêtres ouvertes, ainsi qu’un préjudice moral lié au fait que le propriétaire du fonds voisin n’a que faire de la situation.
Monsieur [W] [X], pourtant assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité au titre d’un trouble anormal du voisinage
La jurisprudence a dégagé le principe, autonome par rapport à la responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil, selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En outre, aux termes de l’article 1253 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 17 avril 2024: “Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la fosse septique de la maison de monsieur [X] n’est pas conforme, en raison de l’âge de l’installation, qui date, comme la maison, des années 1960, qui a donné lieu à des travaux mais pour lesquels monsieur [X] n’a fourni aucune facture d’une entreprise, ni donc, aucun rapport de conformité du service public de l’assainissement non collectif, qui n’a jamais fait l’objet de visites périodiques dudit service public ni de vidanges par une entreprise agréée.
Lors de la visite sur site le 30 novembre 2021, des nuisances olfactives évaluées à 1 sur 10 ont été relevées, exclusivement dans le logement de monsieur [X], non dans celui des époux [V].
Néanmoins, des nuisances olfactives avaient été relevées par l’huissier de justice qui s’était déplacé le 14 août 2020.
En outre, la configuration des lieux, la proximité des maisons et l’emplacement de la fosse, coincée entre les deux habitations, implique que les nuisances puissent perdurer, en l’absence de mise aux normes. Ces nuisances olfactives constituent indéniablement un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, notamment en raison de leur caractère récurrent et durable.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamner le défendeur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois, à remplacer sa fosse septique et à produire l’attestation de conformité délivrée par le service public de l’assainissement non collectif.
Le trouble de jouissance subi par les demandeurs, caractérisé par les nuisances olfactives persistantes depuis plus de quatre années, sera réparé par l’allocation d’une somme de 4000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à procéder au remplacement de sa fosse septique installée au [Adresse 1] à [Localité 5] et à en justifier par la transmission à Monsieur [E] [V] et Madame [B] [F] [Y] épouse [V] d’une attestation de conformité délivrée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif,
DIT que ce remplacement et cette transmission devront intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de deux mois, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à Monsieur [E] [V] et Madame [B] [F] [Y] épouse [V] la somme de 4 000 (quatre mille) euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens,en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction, pour ceux dont elle aura fait l’avance, au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit.
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [B] [F] [Y] épouse [V] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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