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TJ Saint-Denis de La Réunion, 29 oct. 2024, RG 23/01777


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Date
29/10/2024
Numéro
23/01777
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
67210ee3d174fb458d7bbf6a

Texte de la décision

10,304 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01777 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKY7

NAC : 70E

JUGEMENT CIVIL DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS

M. [H] [J] [B]
Né le 12 février 1962 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [C] [O] épouse [B]
Née le 07 novembre 1963 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [I] [N] [D]
Né le 03 septembre 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Y] [Z] épouse [D]
Née le 24 avril 1961 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, Me Karine ROUBY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [B] et Madame [C] [O] épouse [B] sont propriétaires de la parcelle située au lieudit [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section CG numéro [Cadastre 1], suivant acte de vente en date du 3 septembre 1997.

Madame [Y] [Z] épouse [D] et Monsieur [I] [D] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section CG numéro [Cadastre 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, Monsieur [H] [B] et Madame [C] [O] épouse [B] ont assigné Madame [Y] [Z] épouse [D] et Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire afin de les voir condamnés à les indemniser pour l’atteinte à leur droit de propriété.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 décembre 2023, ils demandent au tribunal de:
- DEBOUTER les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et /ou contraires.
- CONDAMNER solidairement les époux [D] à payer aux époux [B] la somme 4. 831,53 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices financiers.
- CONDAMNER solidairement les époux [D] à payer aux époux [B] la somme 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et tracasseries engendrées par cette situation.
- CONDAMNER solidairement les époux [D] à payer aux époux [B] la somme 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER solidairement les époux [D] aux entiers dépens.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, fondées sur les articles 544 et 1240 du code civil, ils font valoir que leurs voisins ont porté atteinte à leur droit de propriété en faisant passer des engins de chantier sur leur parcelle CG [Cadastre 1] et en l’endommageant, à l’occasion de travaux réalisés sur leur parcelle CG [Cadastre 3]. Ils leur reprochent d’avoir détruit une clôture grillagée, d’avoir décaissé et dégradé leur parcelle et d’avoir enlevé les bornes séparatives, et versent pour établir ces dommages un constat d’huissier exploitant les photographies qu’ils ont prises à l’occasion des travaux chez leurs voisins. Ils soutiennent avoir subi des tracasseries, pour avoir dû gérer les désagréments causés à leurs locataires, vivant sur ladite parcelle.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mai 2024, les époux [D] demandent au tribunal de:
- JUGER Madame [C] [B] et Monsieur [H] [B] mal fondés en leurs demandes,
- CONDAMNER Madame [C] [B] et Monsieur [H] [B] à payer à Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [D] la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [C] [B] et Monsieur [H] [B] aux entiers dépens ;

En défense, ils font valoir qu’aucune des pièces des demandeurs ne permet de caractériser une faute de la part des époux [D], le constat du commissaire de justice dressé un an après les faits litigieux permettant seulement d’établir selon eux qu’un tractopelle a réalisé des travaux de terrassement et a créé une voie d’accès en direction du mur de soutènement sur leur parcelle. Ils considèrent que l’arrachage de la clôture n’est nullement établie par ce constat du commissaire de justice. Ils soutiennent en outre que les désagréments évoqués par les demandeurs n’ont été subis que par les époux [U], locataires de la parcelle.

Pour le surplus des moyens et arguments développés par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 septembre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence des empiètements

Aux termes de l’article 544 du code civil: “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”

Aux termes de l’article 1240 du même code: “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, le constat établi par Maître [T] les 29 juillet et 25 août 2022 démontre les éléments factuels suivants. Les photographies en date du 5 août 2021 figurant en pages 8 et 9 montrent des traces d’ornières en V, caractéristiques des chenilles de tractopelle, perpendiculairement à la voie publique, juste à gauche du poteau EDF, sur la parcelle des demandeurs. Les photographies en date du 10 août 2021 figurant en pages 14 et 15 montrent un tractopelle procédant au nivellement des terres de la parcelle des défendeurs. Les photographies en date du 13 août 2021 montrent l’aplanissement des terres de remblai au niveau de la voie d’accès créée sur la parcelle des demandeurs, assurant une pénétration directe sur la parcelle des défendeurs.

S’il ressort de ce constat que des travaux ont été réalisés sur la parcelle des défendeurs, au cours desquels un tractopelle a pénétré sur la parcelle des demandeurs et a aplani les terres de leur parcelle, aucune des photographies n’établit qu’une clôture ait été arraché, ni même qu’une clôture grillagée aurait été implantée sur la parcelle des demandeurs.

Néanmoins, les attestations établies par les époux [U], qui occupent la parcelle litigieuse, établissent que le tractopelle, qui était conduit par un ouvrier affirmant intervenir à la demande des époux [D], a arraché une partie de la clôture, déjà en mauvais état.

Par conséquent, il est ainsi suffisamment établi que, pour procéder à des travaux sur leur parcelle, les époux [D] ont fait intervenir une entreprise qui a pénétré sur la parcelle des époux [B], a arraché une partie de leur clôture, en mauvais état, et a aplani la terre de leur parcelle.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts au titre du préjudice financier, s’agissant du remblaiement de leur parcelle et de la reconstruction de la clôture, directement en lien avec l’atteinte à leur droit de propriété causé par les époux [D] (justifiés par des factures pour 291 et 283,90 euros). S’agissant du constat dressé par un commissaire de justice, rendu indispensable pour défendre leurs droits, il sera également mis à la charge des défendeurs, à titre de dommages et intérêts également (coût justifié par une facture de 1 300€). En revanche, en l’absence de toute preuve de l’enlèvement de bornes sur leur terrain causé par les travaux des époux [D], la demande au titre du bornage sera rejetée.

S’agissant du préjudice moral invoqué, il n’a pas été directement subi par les demandeurs mais par les époux [U], qui sont locataires de la parcelle concernée. Si les époux [B] ont été impactés et ont dû gérer la réinstallation de la clôture, les “tracasseries” invoquées ne sont justifiées que par les factures pour l’achat d’une clôture, un an après les travaux litigieux, correspondant en réalité à un désagrément mineur, qui n’est pas constitutif d’un préjudice moral. Ce désagrément est indemnisé au titre du préjudice financier.

Au final, les défendeurs, qui sont mariés, seront condamnés solidairement à verser aux demandeurs la somme totale de 1 874,90 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les défendeurs, qui perdent, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Z] épouse [D] et Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [C] [O] épouse [B] la somme de 1 874,90€ (mille huit cent soixante quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes) de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices financiers,

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [Z] épouse [D] et Monsieur [I] [D] aux dépens,

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [Z] épouse [D] et Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [C] [O] épouse [B] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

La greffière La présidente

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