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TJ Saint-Denis de La Réunion, 29 oct. 2024, RG 19/00108


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Date
29/10/2024
Numéro
19/00108
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
67210ee3d174fb458d7bbf7a

Texte de la décision

37,861 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 19/00108 - N° Portalis DB3Z-W-B7C-FCX5

NAC : 60A

JUGEMENT CIVIL DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

M. [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

M. [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]

CGSSR
[Adresse 4]
[Localité 10]

S.A.S.U. EURODOMMAGES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

La société QUEST GROUP
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Ariane BOUVET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, venant aux droits et obligations du RSI
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Ariane BOUVET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS

M. [K] [H] [A] [Z], es qualité de liquidateur de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY
Chez GRANT THORNTON LIMITED
[Adresse 5] [Localité 14]
Rep/assistant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Ariane BOUVET, Me Marc André CECCALDI, Me Lénaïg LABOURÉ, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Me Sylvain NIEL, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [F], en sa qualité de conducteur, et sa fille [L] [F], en qualité de passagère, ont été victimes le 11 décembre 2013 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [N] [S], assuré auprès d’ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, compagnie d’assurance de droit étranger.
A cette occasion, Monsieur [F] et sa fille ont été blessés.

A la suite de cet accident, la société EURODOMMAGES, courtier régleur et représentant en France d’ENTERPRISE INSURANCE COMPANY a mis en place une expertise contradictoire amiable confiée au Docteur [I]. Celui-ci a remis un rapport le 26 février 2016.

Parallèlement, Monsieur [F] a perçu la somme provisionnelle de 19.000 € et Madame [L] [F] la somme provisionnelle de 200 €.

Le 26 octobre 2016, ENTERPRISE INSURANCE COMPANY a été placée en liquidation judiciaire par décision désignant Monsieur [K] [H] [A] [Z] en qualité de liquidateur. Le liquidateur a ensuite transmis les dossiers au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (ci-après, FGAO) conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du Code des assurances. A cette occasion, le Fonds de garantie a désigné le Docteur [D] afin de procéder à l’examen de Monsieur [F]. Après une expertise contradictoire, le Docteur [D] a déposé son rapport le 28 novembre 2017.

Par assignation en date du 11 septembre 2018, Monsieur [F] et sa fille ont sollicité devant le Juge des référés une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2018, le Juge des référés a déclaré leurs demandes irrecevables.

Par assignation en date du 18 décembre 2018, Monsieur [F] et sa fille ont formulé les mêmes demandes devant la présente juridiction.

Par jugement en date du 2 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- Déclaré irrecevable l’intervention forcée du Fonds de Garantie,
- Déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [A] [Z] en qualité de liquidateur et de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des Travailleurs Indépendants,
- Mis hors de cause les sociétés EURODOMMAGES et QUEST GROUPE ainsi que la CGSSR,
- Ordonné une expertise sur la personne de Monsieur [X] [F] et Madame [L] [F] et commis pour y procéder le Docteur [V],
- Condamné Monsieur [S] à verser à titre provisionnel la somme de 30.000 € à Monsieur [F] et 500 € à [L] [F],
-Condamné Monsieur [S] à payer à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des Travailleurs Indépendants la somme provisionnelle de 10.307,97€ en remboursement des prestations en nature constitutives de dépenses actuelles prises en charge et avec intérêt légal à compter du 14/1/2020,
-Dit que Monsieur [K] [A] [Z] en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY devra garantir Monsieur [S] [N] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
- Dit que ces provisions seront fixées au passif de la société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY,
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état,
- Réservé le surplus des demandes et les dépens.

L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2020.

Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de M.[F] de son incident visant à obtenir une contre-expertise, et constaté l’extinction de l’incident.

Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire a:
- RÉVOQUÉ l’ordonnance de clôture et rouvert les débats
- DECLARÉ recevables les interventions volontaires du FGAO, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société d’assurance du tiers responsable de l’accident , la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, et de la caisse primaire venant aux droits et obligations du RSI et de la Caisse locale Déléguée à la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants,
Avant dire droit,
- ORDONNÉ une mesure de contre-expertise médicale sur la personne de M.[F] [X] et commis pour y procéder M. [J] [O] [E] et M. [C] [W] [B] [Y],
- DIT que M.[F] [X] devrait consigner la somme de 4000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 30/8/2022, faute de quoi la désignation des experts serait caduque,
- CONDAMNÉ M.[S] [N] à verser à titre provisionnel la somme de 20.000€ à M.[F] [X],
- DIT que la société d’assurance ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [K] [H] [A] [Z], es qualité, devrait garantir Monsieur [N] [S] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
- DIT que cette provision serait fixée au passif de la la société d’assurance ENTERPRISE INSURANCE COMPANY,
- DECLARÉ opposable la décision au FGAO,
- RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2022 à 9h00,
- RESERVÉ le surplus des demandes et dépens.

Par ordonnance d’incident du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a donné acte à Madame [L] [F] de son désistement d’instance, rejeté la demande de contre-expertise judiciaire formulée par Monsieur [X] [F] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 septembre 2023 pour les conclusions au fond du demandeur.

Par ordonnance d’incident du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 juin 2022, soulevée par la FGAO.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 juin 2024, Monsieur [X] [F] demande au tribunal de:
A titre principal
- DESIGNER tel collège d’experts qu’il plaira au Tribunal, constitué d’un psychiatre et d’un orthopédiste, notamment le Dr [O] [E] [J] et le Dr [U] [M], avec la mission habituelle en la matière telle que prévue dans le jugement du 28 juin 2022.
- ALLOUER à M. [F] la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, et la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem à valoir sur les honoraires des experts judiciaires,
A titre subsidiaire
- CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [X] [F] les sommes suivantes :
* Dépenses de santé actuelles : sursis à statuer
* Frais divers : sursis à statuer
* Perte de gains professionnels actuels : sursis à statuer
* Aide humaine avant consolidation : 239.760,00 €
* Dépenses de santé futures : sursis à statuer
* Assistance tierce personne après consolidation : 476.861,18 €
* Perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer
* Incidence professionnelle : 50.000 € + sursis à statuer concernant la perte de droits à retraite
* Frais de véhicule adapté : sursis à statuer
* Déficit fonctionnel temporaire : 50.640,00 €
* Souffrances endurées : 35.000,00 €
* Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €
* Déficit fonctionnel permanent : 137.940,00 €
* Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
* Préjudice d’agrément : 20.000,00 €
* Préjudice sexuel : 20.000,00 €
- CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
- CONDAMNER Monsieur [N] [S] aux intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
- DECLARER la décision à intervenir opposable au FGAO,
- RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir,

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’a pas été en mesure de consigner les sommes mises à sa charge par le jugement du 28 juin 2022 en raison du versement trop tardif de la provision par le FGAO. Il précise encore qu’il avait sollicité un relevé de caducité, que le juge chargé du contrôle des expertises a refusé, par ordonnance insusceptible d’appel. Il fait valoir que l’insuffisance et la carence du rapport du Dr [V] ont déjà été relevées par le tribunal dans le jugement du 28 juin 2022, de sorte que le principe d’une nouvelle expertise judiciaire reste acquis.
A titre subsidiaire, il demande la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport du Dr [T] et non de celui de l’expert judiciaire, dont les conclusions sont réductrices. Il demande également l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux -1.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 juillet 2024, le FGAO demande au tribunal de:
A titre principal :
- CONSTATER la caducité de la désignation d’un collège d’experts conformément à l’ordonnance du 16 novembre 2022 ;
En conséquence,
- JUGER que les préjudices de Monsieur [F] seront liquidés sur la base du rapport judiciaire du Docteur [V] déposé le 14 décembre 2020 ;
- CONSTATER que le Fonds de garantie propose d’indemniser les préjudices de Monsieur [F] comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : sursis à statuer
- Frais divers : Sursis à statuer
- Perte de gains professionnels actuels : sursis à statuer :
- Tierce personne avant consolidation : 1.638 €
- Incidence professionnelle : 5.000 €
- Frais de véhicule adapté : 3.825,68 €
- Déficit fonctionnel temporaire total : 100 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.409,75 €
- Souffrances endurées : 13.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 11 120 €
- Préjudice d’agrément : 1.500 €
- Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
- REJETER les demandes de Monsieur [F] au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel ;
- REJETER la demande de Monsieur [F] au titre de la capitalisation des intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire :
- DELOCALISER les opérations d’expertise en métropole avec la désignation d’un collège constitué d’experts inscrits en métropole avec la mission détaillée au dispositif de ses écritures,
En tout état de cause,
-STATUER ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la désignation des experts par le tribunal est caduque, en l’absence de consignation par le demandeur dans les délais, ce en application de l’article 271 du code de procédure civile, et souligne que le juge chargé du contrôle des expertises a déjà refusé de relever monsieur [F] de la caducité, de sorte que l’instance doit se poursuivre. Il souligne d’ailleurs que la provision allouée à Monsieur [F] n’était pas une provision ad litem, destinée à couvrir les frais de la nouvelle expertise, mais une provision classique, venant en déduction de ses préjudices. Sur le fond, il reprend l’offre d’indemnisation déjà formulée, sur la base du rapport de l’expert judiciaire déjà commis et s’étonne que le demandeur chiffre pour partie ses demandes sur la base d’un rapport émanant de son médecin conseil, qui n’est pas expert judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 avril 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de:
- RECEVOIR la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire et la déclarant bien fondée :
- CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme :
* La somme de 3 796, 24 € en remboursement des prestations en nature constitutives de dépense de santé actuelle prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice le 15 mars 2019;
* La somme de 468,27€ en remboursement des prestations en nature constitutives de dépense de santé futures déjà prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice le 15 mars 2019 ;
* La somme de 1 191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016,
- DIRE ET JUGER que Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme exerce son recours :
* En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 3 796, 24 euros;
* En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSF) qui sera fixé à la somme de 468, 27 euros;
- CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [N] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elise QUINTRIE LAMOTHE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- FIXER, dans le cadre de sa condamnation in solidum, et au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme, au passif de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire liquidateur [K] [H] [A] [Z], es qualité, les sommes de 3 796,24€ et 468,27€, au titre du remboursement de la créance de la Caisse, de 1 114,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire, et de 3 000,00 au titre des frais irrépétibles et les dépens et le cas échant la condamner aux mêmes sommes; En tout état de cause, CONDAMNER la société d’assurance ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [K] [H] [A] [Z], es qualité, à garantir Monsieur [N] [S] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
- DIRE opposable la décision au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire et en temps que de besoin le CONDAMNER à garantir Monsieur [N] [S] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle vient aux droits du RSI et de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Elle précise que sa créance définitive est moins importante que la provision qui lui avait été accordée par le jugement du 2 juin 2020, le détail de certains soins chiffrés par le RSI n’ayant pas pu être retrouvé. Elle précise encore que les intérêts de retard doivent courir à compter du 15 mars 2019, correspondant à la date de la première demande formulée par la Caisse locale déléguée aux droits de laquelle elle vient.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 mars 2022, Monsieur [K] [H] [A] [Z], es qualité de liquidateur d’ENTERPRISE INSURANCE COMPANY demande au tribunal de:
- REJETER la demande de contre-expertise formulée par Monsieur [X] [F].
- REJETER la demande de provision complémentaire et en tout état de cause, REJETER toute demande de condamnation financière dirigée contre Monsieur [Z], es qualité.
- Subsidiairement, inviter le médecin expert à compléter, préciser ou expliquer, ses constatations ou ses conclusions sur les points sur lesquels le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé.
- REJETER pour le surplus.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

Monsieur [N] [S], assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 septembre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture formulée par Me LABOURE le 15 septembre 2024, pour QUEST GROUP, EURODOMMAGES et Monsieur [K] [Z], en sa qualité de liquidateur d’ENTERPRISE INSURANCE COMPANY.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de contre-expertise

Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile: “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”

Aux termes de l’article 146 du même code: “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

Aux termes de l’article 147 du même code: “Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.”

Aux termes de l’article 271 du même code: “A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.”

En l’espèce, dans son précédent jugement, le tribunal avait décidé d’ordonner une contre-expertise en désignant un binome d’experts, orthopédiste et psychiatre, notamment afin de prendre mieux en compte les troubles psychologiques et psychiatriques subis par la victime à la suite de l’accident. Le délai pour consigner expirait le 30 août 2022.

Or, à la date du 30 août 2022, monsieur [F], qui était en demande de cette mesure de contre-expertise, n’avait pas versé la consignation fixée par le tribunal.

Monsieur [F] a sollicité du juge chargé du contrôle des expertises d’être relevé de la caducité, en arguant d’une part d’un changement de conseil durant la période estivale, d’autre part de l’attente du versement par le FGAO de la provision complémentaire fixée par le tribunal.

Le juge chargé du contrôle des expertises a considéré qu’il ne justifiait d’aucun motif légitime pour que soit prononcé un relevé de caducité.

A ce jour, la désignation des experts est donc caduque et l’instance doit se poursuivre.

Si les motifs retenus par le tribunal pour envisager d’ordonner une contre-expertise restent d’actualité, il n’en reste pas moins que plus de deux années se sont écoulées depuis lors, et que monsieur [F] a raté l’occasion de pouvoir soumettre à un binome d’experts incluant la dimension psychiatrique ses observations sur les postes de préjudice qui restent discutés. Alors que c’est lui qui avait sollicité la contre-expertise, sans demander de provision ad litem, ce qu’il aurait dû faire s’il n’était pas en mesure de verser la consignation, il ne saurait être pallié à sa carence en ordonnant à nouveau une contre-expertise. Le tribunal rejettera donc sa demande et liquidera son préjudice sur la base non seulement du rapport d’expertise judiciaire, qui ne la lie pas, mais également des autres éléments de preuve apportés aux débats par les parties.

Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [F]

Il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes formulées par Monsieur [F]. Pour ce faire, le tribunal utilisera le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.

A titre liminaire, il sera précisé que le tribunal ne saurait faire droit aux demandes de “sursis à statuer” , qui sont libellées comme telles mais qui, s’agissant d’incidents de procédure, devraient avoir été soulevés in limine litis, devant le juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile. Ces demandes seront déclarées irrecevables.

SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :

Sur les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé prises en charge et justifiées par l’organisme social se sont élevées à 3 796,24€ et la victime ne demande aucune somme à ce titre.

Sur l’assistance par tierce personne temporaire

L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, soit durant 63 jours.

Sur la base d’un coût horaire de 20€ calculé sur 412 jours par an, le coût annuel s’élève à 16 480€.

Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 844,49€.

SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Sur les dépenses de santé futures:

En l’espèce, les dépenses de santé futures justifiées par l’organisme social s’élèvent à 468,27 euros et la victime ne formule aucune demande à ce titre.

Sur l’incidence professionnelle

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

En l’espèce, l’expert a retenu l’existence de conséquences professionnelles sur son activité d’osthéopathe kinésithérapeute, tout en précisant qu’il était apte à des activités professionnelles rémunératrices.

Monsieur [F], qui exerçait comme osthéopathe depuis 1998, subit des séquelles, notamment physiques, au poignet droit, qui l’empêchent de reprendre son activité professionnelle antérieure. En outre, les séquelles psychologiques retenues par l’expert ont nécessairement une incidence professionnelle. Néanmoins, monsieur [F] était âgé de 53 ans au jour de l’accident, 55 ans au jour de la consolidation, de sorte que l’incidence professionnelle est moindre, puisqu’elle ne porte que sur une dizaine d’années d’exercice professionnelle.

Pour l’ensemble de ces raisons, il sera alloué une somme de 15 000 € à ce titre.

Pour la dimension perte de droits à la retraite, aucune demande n’est formulée actuellement.

Sur l'assistance par tierce personne:

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l’embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à titre viager.

Le demandeur ne saurait sérieusement solliciter, en s’appuyant sur le rapport de son médecin conseil (qui n’est pas expert judiciaire), établi non contradictoirement, l’indemnisation à hauteur de deux heures par jour alors qu’il sollicitait dans son dire adressé à l’expert en 2020 une heure par semaine.

Compte tenu du déficit fonctionnel permanent retenu et des doléances exprimées par la victime au cours de l’expertise, la nécessité d’une assistance par tierce personne sera retenue à hauteur d’une heure par semaine, en particulier s’agissant de l’entretien de son jardin et de sa maison.

Sur la base d’un coût horaire de 20€ calculé sur 412 jours par an, le coût annuel s’élève à 1173,91€.

Ce poste de préjudice se chiffre donc à la somme totale de 41 828,47€, correspondant à 10 306,45€ pour les sommes échues, de la consolidation à la date du présent jugement, et 31 522,02€ pour le capital à échoir à compter de la date du présent jugement.

SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :

Sur le déficit fonctionnel temporaire:

Il s'agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert conclut à :
- 4 jours de déficit fonctionnel temporaire total
- 63 jours d’incapacité partielle de travail en classe III réduisant les possibilités physiologiques de 50%
- 271 jours d’incapacité partielle de travail en classe II réduisant les possibilités physiologiques de 25%
- 393 jours d’incapacité partielle de travail en classe I réduisant les possibilités physiologiques de 10%

Sur la base de 30 € par jour pour l'incapacité totale, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 4 276,50€.

Sur les souffrances endurées:

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 4 sur une échelle de sept degrés.

Néanmoins, les répercussions psychologiques et psychiatriques, quoique prises en compte, ayant pu être minorées par l’expert, qui ne s’était pas adjoint de sapiteur psychiatre, il conviendra d’allouer la somme de 25 000€ à ce titre, qui paraît adaptée pour tenir compte du syndrome de stress post-traumatique chronique, de la dépression et des remaniements de la personnalité décrits par le psychiatre traitant de la victime dans son certificat médical du 1er septembre 2020.

Sur le préjudice esthétique temporaire:

Il s’agit de l’altération de l'apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.

L'expert l’a évalué à un sur une échelle de sept degrés, en considération des orthèses d’immobilisation durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III (soit 63 jours).

Il lui sera alloué la somme de 500€.

SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX PERMANENTS:

Sur le déficit fonctionnel permanent:

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L’expert judiciaire a retenu un taux de 8%, qui tient compte des séquelles psychologiques chiffrées à 6%, majorées de 2% pour les discrets troubles résiduels de la main et du poignet droit.

Néanmoins, le Docteur [D], dans son rapport établi le 28 novembre 2017 à la demande du Fonds de Garantie, avait retenu un taux de 26%, basé sur une raideur moyenne à importante au poignet droit, chez un droitier avec douleurs résiduelles importantes et déficit d’enroulement des doigts, le poignet en flexion, une petite baisse de la force de préhension (4ème et 5ème doigts), une discrète baisse de la force à la main gauche, une discrète aggravation séquellaire de sa cheville droite, un très discret syndrome post-traumatique.

Il convient de souligner que la victime a fait une tentative de suicide par pendaison en janvier 2019.

Dans son dire adressé fin 2020 à l’expert judiciaire, le conseil de la victime sollicitait que soit retenu un taux minimal de 23,58%, incluant la raideur du poignet pour 5%, l’arthrose trapézo-métacarpienne pour 4%, les séquelles psychologiques pour 10% (stress post-traumatique) et 5% (état dépressif) et l’aggravation de sa cheville droite pour 2%.

Le rapport “d’analyse critique” du Docteur [T] versé par la victime, qui retient un taux de 57%, fixe des taux qui ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier, outre, que, comme il a déjà été dit, son rapport n’a pas été établi contradictoirement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, même en ne retenant que les séquelles physiques strictement liées à l’accident, à savoir celles au niveau de la main et du poignet droit, en prenant en compte les séquelles psychiatriques et psychologiques à leur juste valeur, compte tenu de l’absence d’antécédents psychiatriques, des séquelles incluant un passage à l’acte suicidaire, un taux de déficit fonctionnel permanent à 20% peut être retenu.

Ainsi, compte tenu de l'âge de la victime (55 ans révolus à la date de la consolidation), il convient de fixer la valeur du point à 1 890 € et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 37 800€.

Sur le préjudice d'agrément:

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.

L'expert conclut à l’existence d’un préjudice d'agrément, au titre de ses activités de kite surf, VTT, vélo et saxophone.

En l’état, la victime justifie par diverses attestations et licences qu’il pratiquait régulièrement plusieurs activités sportives en particulier le kite surf et le VTT. Il justifie également qu’il voyageait pour pratiquer de façon intensive ses activités sportives. Il justifie enfin qu’il suivait en 2012-2013 des cours de saxophone. L’ensemble de ces activités sportives et musicales sont désormais impossibles.

Le préjudice d’agrément subi à ce titre sera réparé par l’allocation d’une somme de
8 000€.

Sur le préjudice esthétique permanent:

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.

L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à un sur une échelle de sept degrés.

Le rapport d’expertise relève qu’il présente au niveau des poignets et des mains une partie dépigmentée, correspondant à la voie d’abord chirurgicale antérieure de 8 centimètres de long, ainsi qu’une cicatrice en S allongé de 14 centimètres sur la face dorsale du poignet droit.

En cet état, il convient d'accorder la somme de 1 500€.

Sur le préjudice sexuel

Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

En l’espèce, l’expert a retenu le principe d’un préjudice sexuel, lié à certaines positions sollicitant le poignet droit. Dans ses doléances, la victime décrit une baisse importante de sa libido et précise que la position sur le dos, la tête sur un oreiller, est la seule supportable.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de la victime, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 7 000€.

Au total, la somme de 143 749,46€ sera allouée à Monsieur [F], provisions non déduites. Monsieur [S] sera condamné à lui régler cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, le montant de la créance de monsieur [F] n’étant pas connu antérieurement. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Enfin, monsieur [S] sera condamné en outre à verser les sommes réclamées par l’organisme social, qui en justifie. Les intérêts au taux légal courront, s’agissant d’une créance déjà payée, à compter du 19 mars 2019, date de notification des écritures où une demande a été formulée pour la première fois. Il sera également alloué à la CPAM la somme de 1 191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. La société d’assurance ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire liquidateur, es qualité, devra garantir monsieur [S] de ces condamnations et ces sommes seront fixées au passif de la société d’assurance.

La décision sera déclarée opposable au FGAO, qui est intervenu dans la cause.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à la victime la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de cette dernière condamnation, elle sera en outre fixée au passif de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, assureur de monsieur [S] en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la demande de contre-expertise formulée par monsieur [X] [F] ;

DECLARE irrecevables les demandes de sursis à statuer relatives aux postes de dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle en ce qui concerne la perte de droits à la retraite, frais de véhicule adapté;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 143 749,46€ (cent quarante trois mille sept cent quarante-neuf euros et quarante-six centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur l’indemnité allouée et dus pour au moins une année entière ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme les sommes suivantes:
- la somme de 3 796, 24€ (trois mille sept cent quatre-vingt-seize euros et vingt quatre centimes) au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts de droit à compter de la première demande en justice le 19 mars 2019;
* La somme de 468,27€ (quatre cent soixante huit euros et vingt sept centimes) au titre des dépenses de santé futures déjà prises en charge, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice le 19 mars 2019 ;
* La somme de 1 191,00€ (mille cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire liquidateur [K] [H] [A] [Z], es qualité, devra garantir Monsieur [N] [S] des condamnations mises à sa charge au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme,

FIXE au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme, au passif de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire liquidateur [K] [H] [A] [Z], es qualité, les sommes de 3 796,24€ et 468,27€, au titre du remboursement de la créance de la Caisse, de 1 191,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire, et de 1 000,00€ au titre des frais irrépétibles et les dépens,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

DECLARE le présent jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

La greffière La présidente

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