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TJ Bobigny, 10 sept. 2024, RG 24/01501


Vérifier : TJ Bobigny, 10 sept. 2024, RG 24/01501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/01501
Chambre
Chambre 25 / Proxi référé
Type
Autre
Id
67212fb2d174fb458d852928

Texte de la décision

2,020 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL

Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/01501 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQX2

Minute :

Ordonnance de rejet de la demande
de relevé de caducité

DU 23 octobre 2024

Etablissement public COMMUNE DE MONTREUIL
Représentant : Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY - Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0748

C/

Madame [F] [T] [H]

ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE RELEVÉ DE CADUCITÉ

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 10 Septembre 2024 par le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, présidé par Mme Laurence HAIAT juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois / juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Etablissement public COMMUNE DE MONTREUIL, demeurant Hôtel de Ville, 1 Place Jean Jaurès - 93100 MONTREUIL
non comparante, ni représentée

à :

DÉFENDEUR :

Madame [F] [T] [H], demeurant 17 rue des Oseraies - 93100 MONTREUIL
non comparante, ni représentée

Vu l’article 468 du code de procédure civile ;

Attendu qu’à l’audience du 10 Septembre 2024, la partie demanderesse régulièrement convoquée n’a pas comparu à cette audience ;
Qu’en conséquence, une ordonnance de caducité a été rendue le 10 septembre 2024 et notifiée à la partie demanderesse le 1er octobre 2024 (accusé de réception signé le 03 octobre 2024).

Attendu que par courrier du 18 septembre 2024 adressé au greffe de ce tribunal, le conseil du demandeur n’a pas prévenu le tribunal de son retard par téléphone et ne s’est pas présenté en cours d’audience.
Il évoque une erreur d’agenda, ce qui ne saurait justifier un motif légitime.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de relevé de caducité ;

Disons n’y avoir lieu à dépens.

Le greffier Le président

Nora BENDERRADJ Laurence HAIAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.