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TJ Bobigny, 29 oct. 2024, RG 24/08751


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Date
29/10/2024
Numéro
24/08751
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67212fb4d174fb458d852998

Texte de la décision

5,986 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08751 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DFL
MINUTE: 24/2148

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [X]
née le 13 Avril 1971 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]

présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024

Le 19 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [X].

Depuis cette date, Madame [W] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 24 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 octobre 2024

A l’audience du 29 octobre 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [W] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [X] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 19 octobre 2024, dans un contexte de rupture de soins depuis sa dernière hospitalisation en avril 2024. A l’examen initial, il était constaté un état d’agitation massif nécessitant une contention physique et un traitement en urgence. Elle vociférait, insultait les soignants. Le contact avec elle était impossible. Son état de santé mentale était manifestement altéré et elle nécessitait des soins en milieu spécialisé, sans pouvoir donner son consentement.

L’avis motivé en date du 24 octobre 2024 mentionne que la patiente est calme sur le plan moteur, irritable. Elle verbalise des propos de persécution envers l’entourage et rapporte des hallucinations auditives. Elle banalise son trouble du comportement. Elle présente une anosognosie totale et une compliance partielle aux soins.

A l’audience, Madame [W] [X] indique que les pompiers sont venus la chercher à la demande de sa gardienne. Elle ne se souvient pas réellement de ce qui s’est passé. Elle conteste avoir été hospitalisée en avril 2024. Elle date sa dernière hospitalisation d’il y a deux ans. Elle déclare qu’elle a été hospitalisée presque chaque année parce qu’elle refuse parfois d’aller au CMP. Elle indique qu’elle ne se sent pas schizophrène. Elle n’est pas d’accord avec le diagnostic des médecins. Elle estime que son hospitalisation est injuste. Elle indique qu’elle ne prend pas tout le temps son traitement quand elle est chez elle. Elle le prend à l’hôpital parce qu’elle est forcée mais elle indique que cela ne change rien. Elle demande à sortir de l’hôpital. Elle demande si la loi prévoit un âge à partir duquel il n’est plus possible d’hospitaliser une personne adulte et équilibrée comme elle. Elle pense que les médecins ne sont pas honnêtes.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [X],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Octobre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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