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TJ Bobigny, 28 oct. 2024, RG 24/02447


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Date
28/10/2024
Numéro
24/02447
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
Autre
Id
67212fb5d174fb458d8529c7

Texte de la décision

3,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2024

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02447 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5DO
N° de MINUTE : 24/1431

DEMANDEUR

SYNDICAT DE COPROPRIETES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, agissant poursuites et diligences de son Président
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

C/

DEFENDEUR

Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors de son prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 6] sis [Adresse 5] [Localité 4] (93) a fait assigner Monsieur [D] [P] en paiement de charges de copropriété.

Monsieur [D] [P] n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 18 juin 2024.

Par message RPVA du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance

Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance, le défendeurs qui n’a pas constitué avocat n’ayant de son côté présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le désistement est dès lors parfait.

Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et le dessaissement de la juridiction.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

-Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 6] sis [Adresse 5] [Localité 4] (93),

-Constate le dessaisissement de la juridiction,

-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93) aux dépens.

Fait au Palais de Justice, le 28 octobre 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame HAFFOU Madame CORON

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