TJ Bordeaux, 29 oct. 2024, RG 23/06643
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Texte de la décision
N° RG 23/06643 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDU3
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
66B
N° RG 23/06643 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDU3
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. [F] INVESTISSEMENTS
C/
[K] [M]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Servane LE BOURCE
Me Louis TANDONNET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 septembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. [F] INVESTISSEMENTS Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
22 place faubourguesse
33210 PREIGNAC
représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [K] [M]
né le 20 Juin 1961 à ROUEN (76)
29 Place Gambetta
33000 BORDEAUX
représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [M], la SAS [M], la SCI LA MAISON BLANCHE et la SARL [F] INVESTISSEMENTS sont associés de la SCCV LE DOMAINE DE SAINT GENES.
Maître [C] [N] est intervenue en qualité de notaire pour la rédaction des actes constitutifs de la SCCV LE DOMAINE SAINT GENES, à savoir, la rédaction des statuts, l’accomplissement des formalités d’enregistrement et le séquestre des sommes versées en compte courants.
En vue de la création de la SCCV LE DOMAINE DE SAINT GENES et afin de garantir une avance de trésorerie à la nouvelle société, la SARL [F] INVESTISSEMENTS a effectué un apport en compte-courant d’associé d’un montant de 400.000 euros et procédé au virement de cette même somme sur le compte bancaire de l’étude notariale de Maître [C] [N].
Le 23 avril 2021, la somme de 400.000 euros a été créditée par cette dernière sur un compte bancaire hébergé dans les livres de la banque QONTO.
Par jugement du 26 janvier 2022, un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été ouvert à l’égard de la SAS [M].
A la suite de l’annulation de l’opération d’investissement immobilier de la SCCV LE DOMAINE DE SAINT GENES, la SARL [F] INVESTISSEMENTS et monsieur [L] [F] ont, par acte du 21 mars 2022, fait citer directement monsieur [K] [M], la SAS [M], son mandataire judiciaire la SELARL PHILAE, et la SCI MAISON BLANCHE devant le tribunal correctionnel de Bordeaux aux fins de condamnation pour escroquerie en bande organisée.
Le 25 mars 2022, le conseil de la SARL [F] INVESTISSEMENTS a déclaré sa créance d’un montant de 425.000 euros auprès du mandataire judiciaire de la SAS [M].
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal correctionnel de Bordeaux a renvoyé monsieur [K] [M], la SAS [M] et la SCI LA MAISON BLANCHE des fins de la poursuite. Par cette même décision, les constitutions de parties civiles de monsieur [L] [F] et de la SARL [F] INVESTISSEMENTS ont été déclarées irrecevables et leurs demandes ont été rejetées.
Un certificat de non-appel a été établi le 06 août 2023.
Par acte délivré le 2 août 2023, la SARL [F] INVESTISSEMENTS a fait assigner monsieur [K] [M] sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter sa condamnation à lui verser la somme en principal de 400.000 euros au titre du paiement de l’indu. Elle demande à titre subsidiaire que monsieur [K] [M] soit condamné à verser cette somme sur le compte séquestre de l’étude du notaire de Maître [C] [N]. Enfin, la SARL [F] INVESTISSEMENTS sollicite que l’exécution provisoire ne soit pas écartée et que monsieur [K] [M] soit condamné aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2024, la société SARL [F] INVESTISSEMENTS a demandé la jonction de cette instance avec l’affaire pendante devant la 1ère chambre civile de ce tribunal, l’opposant au notaire, maître [N].
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 28 mars 2024, la SARL [F] INVESTISSEMENTS a maintenu sa demande principale fondée sur l’article 1302 du code civil relatif à la répétition de l’indu, et formulé des demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle (article 1217 du code civil) et à titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de monsieur [M] (article 1240 du code civil).
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 29 mai 2024, monsieur [K] [M] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 17 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2024, la SARL [F] INVESTISSEMENT a demandé la jonction de la présente instance avec l’affaire pendante devant la 1ère chambre de ce tribunal, dans laquelle elle recherche la responsabilité délictuelle du notaire qui a versé la somme de 400 000 euros sur un compte ouvert dans les livres de la banque Qonto.
Monsieur [M] ne s’est pas prononcé sur la demande de jonction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, monsieur [K] [M] demande au juge de la mise en état de :
Juger irrecevables les demandes nouvelles de la SARL [F] INVESTISSEMENTS ; Condamner la SARL [F] INVESTISSEMENTS à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.Au soutien de l’irrecevabilité, monsieur [K] [M] fait valoir, au visa des dispositions de l’article 1355 du code civil, que l’autorité de la chose jugée d’une décision rendue par une juridiction pénale a, au civil, un caractère absolu à l’égard de tous concernant ce qui a été jugé quant au fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie.
Il ajoute que cette autorité s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la décision.
Monsieur [K] [M] affirme par ailleurs qu’en vertu du principe « electa una via, non datur recursus ad alternam », dès lors que l’instance pénale est arrivée à terme, la partie civile ne peut agir devant le juge civil pour former les mêmes demandes indemnitaires, en dépit de la différence de fondement juridique et de demande indemnitaire. Il ajoute que cette nouvelle demande est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de concentration des moyens, imposant de présenter tous les moyens utiles dans la première instance, et d’autorité de la chose jugée.
Monsieur [M] en déduit que la partie civile citant un mis en cause devant le tribunal correctionnel doit exposer l’ensemble des moyens et fondements juridiques au soutien de ses demandes d’indemnisation devant cette juridiction. Il rappelle à cet égard que l’objet de la demande, sa cause et les parties doivent être identiques dans les deux instances.
Monsieur [M] fait valoir qu’en l’espèce, la SARL [F] INVESTISSEMENTS a formé des demandes nouvelles d’indemnisation formulées dans ses dernières conclusions au fond du 28 mars 2024, fondées sur une série de fautes qu’il aurait commises résultant du non-respect de ses obligations contractuelles et de manquements commis au visa de l’article 1240 du code civil. Il affirme que la demande indemnitaire a déjà été formée devant de tribunal correctionnel de Bordeaux, de sorte que la SARL [F] INVESTISSEMENTS n’est plus autorisée à agir devant le juge civil pour former la même demande reposant sur le même objet et la cause entre les mêmes parties, quand bien même les fondements et les moyens juridiques seraient différents. Il rappelle que la SARL [F] INVESTISSEMENT a été déboutée de sa demande par le tribunal correctionnel de Bordeaux compte tenu de la relaxe prononcée à l’égard de monsieur [K] [M] et de la SAS [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la SARL [F] INVESTISSEMENTS demande au juge de la mise en état de :
Débouter monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, Condamner monsieur [K] [M] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens. D’une part, s’agissant de la recevabilité de ses demandes, la SARL [F] INVESTISSEMENTS soutient qu’elle n’a formé aucune demande nouvelle depuis la délivrance de l’assignation et que les « demandes nouvelles » dont monsieur [K] [M] sollicite l’irrecevabilité ne sont pas explicitées, la comparaison du dispositif de l’assignation avec celui de ses dernières conclusions permettant de constater qu’aucune nouvelle demande n’a été formée depuis la délivrance de l’assignation et que les demandes sont strictement identiques en ce qu’elles tendent à obtenir la condamnation de monsieur [K] [M] à lui verser la somme de 400.000 euros en réparation du préjudice subi.
La SARL [F] INVESTISSEMENTS fait également valoir que monsieur [K] [M] fait une application erronée du principe de l’autorité de la chose jugée consacré à l’article 1355 du code civil. Elle précise à cet égard que l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil ne signifie pas que le juge pénal se prononce sur l’existence d’une faute civile, d’autant que la jurisprudence distingue la faute pénale et la faute civile.
Elle soutient ainsi que l’action civile est l’accessoire de l’action publique et qu’en l’espèce le tribunal correctionnel de Bordeaux n’a été saisi d’aucune demande d’indemnisation résultant d’une faute civile et qu’il s’est exclusivement prononcé sur les conséquences de l’escroquerie. La SARL [F] INVESTISSEMENTS explique que le tribunal correctionnel ne s’est donc pas prononcé sur l’existence d’une faute civile, n’écartant pas pour autant son existence dans la motivation de sa décision.
Elle conclut qu’il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée vu que le tribunal correctionnel ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une telle faute et qu’en conséquence, monsieur [K] [M] ne saurait lui opposer ni le principe de concentration des moyens ni celui de l’autorité de la chose jugée.
D’autre part, s’agissant de la demande de monsieur [K] [M] formée au titre des frais irrépétibles, la SARL [F] INVESTISSEMENTS s’y oppose en rappelant qu’elle n’est pas à l’initiative de cet incident et qu’elle ne saurait en supporter la charge définitive.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formées par la SARL [F] INVESTISSEMENTS
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Cette règle ne s'applique que lorsqu'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre les deux actions.
En l’espèce, la société [F] INVESTISSEMENT a assigné monsieur [M] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir la restitution d’une somme indûment versée. Si monsieur [M] a été relaxé des faits d’escroquerie par la juridiction répressive, faute de caractérisation de l’élément intentionnel, cette décision ne fait pas obstacle à ce que la victime saisisse la juridiction civile fondée sur une autre cause, le juge civil pouvant retenir une faute distincte de celle visée par la loi pénale. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt ancien (2e civ. 14 janvier 1987, n°85-15.866, publié au Bulletin), a déjà admis qu’une personne relaxée du chef d’escroquerie, pour défaut d’intention frauduleuse, reste exposée à l’exercice ultérieur, devant le juge civil, d’une action en répétition de l’indu pour les mêmes sommes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2024, la société [F] INVESTISSEMENT, bien qu’elle soutienne le contraire, sollicite à titre subsidiaire une indemnisation fondée non pas sur la répétition de l’indu prévue à l’article 1302 du code civil mais sur un nouveau fondement, l’article 1217 du code civil (inexécution contractuelle), au motif que monsieur [M] n’a pas transféré les fonds sur le compte ouvert au nom de la SCCV alors que le contrat de société le prévoyait. A
titre infiniment subsidiaire, elle fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil (responsabilité délictuelle), au titre de sa légèreté, négligence et imprudence telle que relevée par le tribunal correctionnel.
Ces demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires, fondées sur de nouveaux moyens par rapport à ceux exposés dans l’assignation, peuvent également être soumises au juge civil sans que l’autorité de la chose jugée puisse utilement être opposée, dès lors que les fautes avancées n’ont pas pour but de démontrer un vice du consentement résultant d’un dol civil et diffèrent ainsi de la faute pénale, qui suppose des manœuvres frauduleuses et l’intention de tromper la victime en vue de se faire remettre des fonds.
Par ailleurs, si monsieur [M] fait valoir que le principe « electa una via, non datur recursus ad alternam » empêche la partie civile de saisir le juge civil lorsque la procédure pénale est arrivée à son terme, il convient de rappeler que selon l’article 5 du code de procédure pénale, cette interdiction ne vaut que pour la partie qui a exercé son action initialement devant la juridiction civile, ce qui l’empêche ensuite de porter sa demande devant la juridiction répressive. En conséquence, le moyen invoqué par monsieur [K] [M] tendant à démontrer qu’en application de ce principe, la SARL [F] INVESTISSEMENTS ne peut plus agir devant le juge civil, est inopérant. Il en va de même du principe de concentration des moyens invoqué par monsieur [M] qui ne peut conduire au cas présent à considérer que les fautes civiles auraient du être présentées devant le juge pénal.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par monsieur [K] [M] sera en conséquence écartée.
Sur la demande de jonctionEn application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ensemble.
En l’espèce, l’affaire enrôlée devant la première chambre civile sous le numéro RG 23/01798, à l’initiative de monsieur [F] et de la société [F] INVESTISSEMENT, a pour objet l’engagement de la responsabilité professionnelle d’un auxiliaire de justice. La présente instance a pour objet de demander la restitution de sommes indûment perçues, versées par le notaire à monsieur [M] ou l’octroi de dommages et intérêts fondés sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de monsieur [M]. Si les deux affaires ont un contexte lié, il n’apparaît pas impératif de les juger ensemble.
Le cas échéant, si les parties estiment que la question de l’engagement de la responsabilité du notaire dépend de l’issue du présent litige, une demande de sursis à statuer pourra être présentée devant le juge de la mise en état de la première chambre civile, dans l’attente du jugement au fond de la cinquième chambre civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction demandée.
N° RG 23/06643 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDU3
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DépensEn l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par monsieur [K] [M] ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE la SARL [F] INVESTISSEMENTS et monsieur [K] [M] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de jonction avec le dossier RG 23/01798,
RENVOIE le dossier à la mise en état continue du 22 JANVIER 2025 avec injonction de conclure au fond pour monsieur [K] [M].
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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