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TJ Bordeaux, 28 oct. 2024, RG 24/01772


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Date
28/10/2024
Numéro
24/01772
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
672130ded174fb458d85a1f7

Texte de la décision

6,652 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 24/01772 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJRA

MI : 24/00000531

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à -Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
-Me Marine KOCIEMBA
-la SCP MAATEIS

COPIE délivrée
le 28/10/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 7 octobre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC,
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légaux domicilié en cette qualité audit siège social.

Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GUET, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès-qualité d’assureur de la société BORTEQ
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD, ès-qualité d’assureur de la Société VILOGIA au titre d’un contrat collectif de responsabilité civile décennale (contrat n° 146474469)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, ès-qualité d’assureur de la Société VILOGIA au titre d’un contrat collectif de responsabilité civile décennale (contrat n° 146474469).
Dont le siège social est :
[Adresse 1] à [Localité 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 11 mars 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réhabilitation d’un ensemble immobilier situé entre les [Adresse 9], de la Commune de [Localité 8] et [Adresse 7] à [Localité 6] et désigné pour y procéder Monsieur [I] [C], remplacé par Monsieur [P] [W] par ordonnance de remplacement d’Expert du 4 avril 2024.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 17 juillet 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC a fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BORTEQ, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société VILOGIA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SMABTP a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BORTEQ, ainsi que des MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société VILOGIA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [W].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 11 mars 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [I] [C], remplacé par Monsieur [P] [W] par ordonnance de remplacement d’Expert du 4 avril 2024, seront opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BORTEQ, ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société VILOGIA, qui seront tenues d’y participer;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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