TJ Lille, 29 oct. 2024, RG 24/02326
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02326 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4WS - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [H] [E]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [H] [E]
Assisté de Maître Mickaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office
En présence de M. [X] [W], interprète en langue kurde,
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [F] [Y]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [H] [E] né le 10 Juillet 1982 à [Localité 1] (IRAK) de nationalité Irakienne.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Insuffisance de motivation en fait et défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle : le préfet n’a pas pris en compte la présence de ses deux filles en bas âge nées en France (13 ans et 1 an 1/2). Son épouse est aussi présente en France.
- Absence de perspective d’éloignement : le contexte géopolitique n’a pas été pris en compte par la préfecture puisque le trafic aérien vers l’Irak est aujourd’hui fermé.
- Caractère disproportionné du placement en rétention : le placement en rétention est disproportionné puisqu’il n’est pas envisageable de l’éloigner vers l’Irak et sa présence en France est nécessaire sauf à violer l’article 8 de la CESDH puisque Monsieur a ses deux filles et son épouse en France.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Trouble à l’ordre public : Monsieur sortait de la maison d’arrêt de [Localité 4], peine assortie d’une interdiction du territoire pendant deux ans laquelle est exécutoire.
- Article 8 : cela dépend de l’appréciation du TA.
- Perspectives d’éloignement : elles peuvent être levées compte tenu du contexte international. Le vol initial a été annulé du fait d’une grève du personnel des aéroports. Un nouveau routing a été demandé le 25/10.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Moyen de nullité : les droits en rétention ont été notifiés par un interprète au téléphone (L141-3 CESEDA), donc il faut que les coordonnées de l’interprète soient communiqués à l’étranger, ce qui n’est pas le cas ici (on a son nom, mais pas son numéro de téléphone). La procédure est donc irrégulière.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Absence de coordonnées de l’interprète : l’organisme est agréé. Moyen inopérant.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis journaliste, je travaille pour un journal, j’écris plein de choses. J’ai quitté mon pays en 2015 quand Daech est arrivé. Ça fait 9 mois que je n’ai pas vu mes enfants et ma femme. Ils m’appellent une fois par mois, c’est tout. J’ai fait une erreur une faute. C’est la première fois de ma vie, je suis désolé. Le 26/11, je passe devant le tribunal administratif pour une interdiction de 10 ans.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat du siège
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02326 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4WS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 octobre 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu la requête de M. [H] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 octobre 2024 à 16h15 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 octobre 2024 reçue et enregistrée le 28 octobre 2024 à 15h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [E]
né le 10 Juillet 1982 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Mickaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [X] [W], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 octobre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [G] né le 10 juillet 1982 à [Localité 1] (Irak) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 octobre 2024, reçue le même jour à 16h15, le conseil de [E] [G] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [G] soutient les moyens suivants :
- sur l’absence de perspective d’éloignement en ce que l’espace aérien vers l’Irak est actuellement fermé sur le fondement de l’article L641-4 CESEDA
- sur l’insuffisance de motivation en fait et le défaut d’examen de la situation personnelle en ce que le préfet ne mentionne aucun élément de contexte géolopolitique malgré l’absence de transport aérien vers l’Irak ; qu’il est père de deux enfants mineurs ;
- sur le caractère disproportionné du placement en rétention au regard de l’absence de perspective d’éloignement et que [E] [G] est père de 2 enfants en bas âge ;
- sur la violation de l’article 8 de la CESDH en ce qu’il est père de deux enfants mineurs et une compagne en France ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [E] [G] a été placé en rétention sur le critère du trouble à l’ordre public, celui-ci ayant été condamné par le tribunal correctionnel et s’étant vu prononcé une interdiction du territoire national. Il était sortant de détention.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la notification du placement et des droits en rétention par un interprète par téléphone : les coordonnées de l’interprète ne sont pas indiquées.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[E] [G] dit qu’il travaille depuis 2005 pour un journal. Il a quitté son pays en 2015.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [E] [G] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes, quand bien même l’espace aérien vers l’Irak serait actuellement fermé en raison du conflit armé avec l’Israël. Le choix du pays de destination ne relève en outre pas de la compétence du juge judiciaire comme l’a rappelé la 1ère chambre civile de la cour de cassation dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275).
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisante motivation et le défaut d’examen de la situation de l’étranger :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le conseil de [E] [G] soutient que l’administration ne motive pas suffisamment en droit et en fait sa décision au regard du conflit armé actuellement en cours qui a entrainé la fermeture de l’espace aérien vers l’Irak et que [E] [G] est père de deux enfants mineurs en France.
Dans l’arrêté de placement en rétention de [E] [G] du 26 octobre 2024, la motivation de l’administration repose principalement sur la menace pour l’ordre publique que représente le comportement de [E] [G]. En effet, il est retenu que l’intéressé a été condamné le 26 février 2024 par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer à la peine de 14 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 2 ans pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer. Pour ces faits, [E] [G] a été placé en détention du 26 février 2024 au 26 octobre 2024.
Il ne dispose également pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager une assignation à résidence, étant sans domicile fixe en France et ayant manifesté son opposition à son départ du territoire. Il présente ainsi un risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’il apparait effectivement que l’administration n’a pas exposé dans sa motivation la situation personnelle et familiale de [E] [G], il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue d’aborder tous les aspects de la situation de l’étranger tant que sa décision apparait suffisamment motivée en droit et en fait.
Il est aussi à noter que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative.
Aussi, il ressort que la motivation de l’administration reposant sur le critère de la menace pour l’ordre publique suffit à justifier le placement en rétention de [E] [G], d’autant que sa situation familiale sur le territoire est sans incidence, ce dernier ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer, oute à une peine d’emprisonnement de 14 mois, mais aussi à une interdiction du territoire national pendant 2 ans, pour laquelle [E] [G] ne semble pas avoir fait appel et étant dépourvu de garantie de représentation, celui-ci étant sans domicile fixe.
S’agissant du contexte géopolitique et du conflit armé actuels, le choix du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire comme l’a rappelé la 1ère chambre civile de la cour de cassation dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) et l’administration n’a aucune obligation de motiver sa décision en tenant compte de la situation actuelle dans le pays de retour.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [E] [G] sera déclarée régulière, l’administration ayant motivé suffisamment en droit et en fait son arrêté et n’ayant pas commis de défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère injustifié et disproportionné du placement en rétention :
Le conseil de [E] [G] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement vers l’Irak en raison du conflit armé qui a causé la fermeture de l’espace aérien vers l’Irak et que [E] [G] est père de deux enfants mineurs en France.
La jurisrprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).
Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration.
Même si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [E] [G] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes.
De même, si [E] [G] fait état qu’il est père de deux enfants mineurs vivant en France, il n’en justifie pas et il apparait qu’il est sans domicile fixe et est sortant de prison.
En conséquence ce moyen sera rejeté, le placement en rétention de [E] [G] n’apparaissant pas injustifié et disproportionné par rapport à sa situation.
Sur le moyen tiré de la violation de l 'article 8 de la CESDH :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, parlejugejudiciaire ne doit s’entendre qu'au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontrée une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contacts familiaux.
ll ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de [E] [G] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH, ce d'autant que si [E] [G] se prévaut d’être le père de deux enfants mineurs en France dont il n’en justifie pas à l’audience.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le défaut de mention du nom et de la langue de l’interprète sur le procès-verbal de notification de placement en rétention :
Le conseil de [E] [G] fait état que ces mentions, notamment les coordonnées de l’interprète sont manquantes sur le procès-verbal de notification de placement en rétention.
L’article R744-17 du CESEDA dispose que “L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger”.
En l’espèce, il ressort que [E] [G] a été placé en rétention administrative le 26 octobre 2024 à 11h35. Il s’est vu notifier son placement en rétention et ses droits par le truchement d’un interprète par téléphone dont le nom “[V] [Z]” a été inscrit.
Même la langue parlée par cet interprète et ses coordonnées ne sont pas précisées sur la notification des droits en rétention administrative, il convient de se référer aux procès-verbaux précédents qui relatent que [E] [G] a été pris en charge par les services de police de [Localité 5] le 26 octobre 2024 à 11h00 pour être placé en rétention administrative. Il est en outre mentionné qu’après une prise d’attache téléphonique avec plusieurs interprètes en langue kurde par les policiers, aucun n’était disponible pour se déplacer dans leurs services. Ils prenaient ensuite attache avec “Monsieur [V] [Z], interprète en langue kurde qui a fait la traduction par le truchement téléphonique en langue kurde”.
En conséquence, il en résulte que l’interpète intervenu lors de la notification des droits en rétention administrative est parfaitement identifié en procédure et que l’absence de l’inscription de ses coordonnées sur le procès-verbal de notification des droits en rétention n’est pas une irrégularité procédurale de nature suffisante pour avoir porté atteintes aux droits de [E] [G] et donc d’avoir causé un grief ce qui n’est en outre pas démontré en l’espèce.
Par conséquent, le moyen soulevé est inopérant et sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 25 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 5 juillet 2024 avec une relance le 23 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2327 au dossier n° N° RG 24/02326 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4WS ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 octobre 2024 à 11h00
Fait à LILLE, le 29 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DU SIEGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02326 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4WS -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [H] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 29/10/24 Par visio le 29/10/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 29/10/24
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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