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TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/03507


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Date
18/10/2024
Numéro
23/03507
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67213461d174fb458d869a2d

Texte de la décision

6,630 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024

N° RG 23/03507 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VKU

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [I]
Né le 1er mai 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [O]
Né le 05 août 1972 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [J] [W]
née le 5 Août 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

[L] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin au [Adresse 2] à [Localité 6].
Monsieur [T] [O] et Madame [W] [B] sont propriétaires d'une maison avec terrain, sise sur le fonds voisin, [Adresse 1]; ils ont fait réaliser une piscine en bordure de leur propriété.

Se plaignant de désordres sur un mur situé entre les deux fonds suite à la réalisation de ces travaux [L] [I] a fait assigner Monsieur [T] [O] et Madame [W] [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise. Une ordonnance a été rendue en ce sens le 13.09.2019.

[M] [P], expert judiciairement désigné, a déposé son rapport le 7 septembre 2022.

Par assignation du 20.07.2023, [L] [I] a fait attraire [T] [O] et [B] [J] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de les voir, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile :
- Condamner à la réalisation des travaux préconisés sous astreinte
- Condamner au paiement de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 17 mai 2024, [L] [I], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.

Monsieur [T] [O] et Madame [W] [B], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont conclu au débouté des demandes adverses et demandé 2500 € au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur la demande principale

Les articles 808 et 809 du Code de procédure civile ne sont plus en lien avec les référés ; il conviendra donc de procéder par substitution de motifs.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.

Il doit être apprécié à la date où il est statué.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.

En la présente espèce, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
« M. [I] a fait réalisé (sic) en 2010 une rehausse en agglos de 15cm d'épaisseur sur un mur ancien situé en limite de propriété de M. [O]. Cette rehausse présente des fissures verticales n'ayant pas d'impact sur la solidité de l'ouvrage. Les fissures proviennent d'une mauvaise exécution des travaux de cette rehausse (absence de joint de dilatation sur une structure mixte). Le montant des travaux de reprise est estimé entre 4500 et 3200 euros TTC suivant la solution retenue décrite au chapitre 8.6 ».

D’une part, les demandes sont contestées, de sorte que les dispositions de l’article 836 ne sont pas applicables.
D’autre part, il n’en résulte des conclusions de l’expert aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite, la solidité de l’ouvrage n’étant pas en jeu.

Enfin, s’il apparaît dans le corps du rapport que le mur serait construit sur le fonds de [Z][C], ce qui ne semble pas débattu, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contesté que la rehausse à l’origine, selon l’expert, des désordres, aurait été édifiée par [L] [I].

Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de [L] [I].

Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En la présente espèce, l’issue de la présente instance était très prévisible.
[L] [I] sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [W] [B] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS toutes les demandes de [L] [I] ;

CONDAMNONS [L] [I] à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [W] [B] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [L] [I].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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