TJ Marseille, 4 oct. 2024, RG 24/01144
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024
N° RG 24/01144 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TKC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B], [T] [N]
Né le 09 Février 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Madame [R], [V] [N] épouse [G]
Née le 04 Février 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTELLES
Dont le siège social est sis [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. STP DIAGNOSTIC
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BATIO
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
BT PRO TRAVAUX
Dont le siège social est sis [Adresse 9] (ROUMANIE), prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Dont le siège social est sis [Adresse 6], et pour les besoins de la signification [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 19, 26 et 27 février 2024, 4 et 5 mars 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] ont assigné en référé les personnes morales dont le nom figure à l’en-tête de la présente ordonnance devant le juge des référés aux fins de déclaration communes et opposables aux parties en défense des opérations d’expertise ordonnées par décision de référé du 22 décembre 2023 et confiées à Monsieur [D] [X] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 11 janvier 2024, d’extension de la mission de l’expert à la problématique de l’isolation et de la température dans la chambre parentale, de rejet de toutes demandes qui pourraient être formées à leur encontre et de condamnation in solidum des parties en défense au paiement de la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N], représentés par leur conseil à l’audience, réitèrent leurs prétentions telles que formées au terme de leurs actes introductifs d’instance auquel il sera renvoyé.
La société STP DIAGNOSTIC et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, représentée par leur conseil à l’audience, maintiennent leurs conclusions en défense et forment les protestations et réserves d’usage quant à l’extension leur contradictoire des opérations d’expertise ordonnées le 22 décembre 2023 et au rejet de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la réserve des dépens, les requérants devant conserver à leur charge des frais de consignation complémentaires des honoraires de l’expert.
Les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD, représentées par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense et concluent au rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert à l’égard des nouveaux désordres en l’absence de mise en cause de l’ensemble des parties aux opérations d’expertise instaurées selon ordonnance du 22 décembre 2023, forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard et concluent au rejet du surplus de toutes les prétentions des requérants.
Les sociétés BT PRO TRAVAUX, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et BATIO, régulièrement assignées, sont défaillantes à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée à la requête de Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] par décision de référé du tribunal de ce siège du 22 décembre 2023 ;
Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les sociétés BT PRO TRAVAUX, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, BATIO, STP DIAGNOSTIC et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES et MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées;
Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables aux sociétés BT PRO TRAVAUX, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, BATIO, STP DIAGNOSTIC et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES et MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD les opérations d’expertises en cause;
Attendu que Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] n’ont pas assigné dans le cadre de la présente instance la société MASSILIA HOME STYLE, partie aux opérations d’expertise instaurée par l’ordonnance du 22 décembre 2023 ;
Que par application du principe du contradictoire, il ne peut être fait droit à sa demande d’extension de la mesure d’expertise à de nouveaux désordres qui ne seraient pas opposables à la société MASSILIA HOME STYLE qui n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense ;
Que Monsieur et Madame [N] seront déboutés de leur demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 22 décembre 2023 ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur et Madame [N] au titre des frais irrépétibles ;
Que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] en ce compris les frais éventuels de consignation complémentaires ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable aux sociétés BT PRO TRAVAUX, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, BATIO, STP DIAGNOSTIC et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES et MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023 (RG N 23/03997 ) et de remplacement d’expert du 11 janvier 2024 ;
Déclarons communes et opposables aux sociétés BT PRO TRAVAUX, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, BATIO, STP DIAGNOSTIC et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES et MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD les opérations d’expertise confiées à [D] [X] ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer les sociétés BT PRO TRAVAUX, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, BATIO, STP DIAGNOSTIC et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES et MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables ;
Déboutons Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] de leur demande d’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 22 décembre 2023 ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les frais éventuels de consignation supplémentaire seront la charge de Monsieur [Z] [N] et de Madame [V] [N] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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