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TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/05750


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Date
18/10/2024
Numéro
23/05750
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
6721349dd174fb458d869b5e

Texte de la décision

9,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats : 17 Mai 2024

N° RG 23/05750 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GHX

PARTIES :

DEMANDEURS

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6],
représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [P] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [W]
Né le 12 juillet 1973 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 11]

Représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [W]
Née le 13 juillet 1974 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 11]

Représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

FRANCE SUD BATIMENT, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

BUREAU D’ETUDES TIERCELIN, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante

ABO ERG GEOTECHNIQUE, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SMA, SA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [W] étaient propriétaires du lot n°2 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] dans le [Localité 8].
Le bien a été vendu le 28 septembre 2022.

Le bien se situe dans une copropriété de deux lots, gérée par un syndic bénévole [P] [X], copropriétaire avec Madame [F] du lot n°1 et organisée en syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].

La copropriété surplombe la parcelle n°[Cadastre 5] située [Adresse 7] dont Monsieur [D] est propriétaire.

Le 18 octobre 2018, un morceau du mur de soutènement séparant les deux copropriétés s’est effondré.
Le 20 octobre 2018 le sinistre est déclaré par les époux [W] à l’assurance MACSF.

Les travaux de reprise ont été confiés à la société France SUD BATIMENT, selon devis de travaux le 09 novembre 2018. Les travaux ont été réalisés et terminés le 20 juillet 2020.

Le 24 juillet 2021, le conseil de Monsieur [D], a mis en demeure les époux [W] de justifier de la bonne réalisation des travaux et de la pérennité de la partie du mur non reconstruite.

Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16.09.2022 (n°RG 22/1572), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [S] [Y].

Par une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 24.11.2022, ce dernier a été remplacé par [R] [L].

Par actes de commissaire de justice en dates des 30.11.2023 et des 13 et 14.12.2023, [J] [W], [K] [A] [W], et Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice [P] [X], ont assigné en référé :
La société France SUD BATIMENT, SARL
La compagnie GENERALI IARD, SA
Le BUREAU D’ETUDES TIERCELIN, SASU
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SA
La société ABO-ERG GEOTECHNIQUE, SA
La SMA SA,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de voir réserver les dépens.

A l’audience du 17.05.2024, [J] [W], [K] [A] [W], et Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice [P] [X], ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.

La société ABO-ERG GEOTECHNIQUE, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.

La compagnie GENERALI IARD, SA , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.

Le BUREAU D’ETUDES TIERCELIN, SARL, a fait valoir protestations et réserves et s’est associée à la demande visant voir rendre communes et opposables aux défendeurs les opérations expertales.

La société France SUD BATIMENT, SARL, a fait valoir protestations et réserves

EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SA, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

La SMA SA, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les intervenants à l’acte de construire soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Les dépens resteront à la charge de [J] [W], [K] [A] [W], et Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice [P] [X], .

PAR CES MOTIFS,

STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS communes et opposables à
- La société France SUD BATIMENT, SARL
- La compagnie GENERALI IARD, SA
- Le BUREAU D’ETUDES TIERCELIN, SARL
- EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SA
- La société ABO-ERG GEOTECHNIQUE, SA
- La SMA SA,
l’ordonnance de référé de céans du 16.09.2022 (n°RG 22/1572);

DÉCLARONS communes et opposables à
- La société France SUD BATIMENT, SARL
- La compagnie GENERALI IARD, SA
- Le BUREAU D’ETUDES TIERCELIN, SARL
- EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SA
- La société ABO-ERG GEOTECHNIQUE, SA
- La SMA SA,
les opérations d’expertise confiées à [E] [L] ;

DISONS que
- La société France SUD BATIMENT, SARL
- La compagnie GENERALI IARD, SA
- Le BUREAU D’ETUDES TIERCELIN, SARL
- EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SA
- La société ABO-ERG GEOTECHNIQUE, SA
- La SMA SA,
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [J] [W], [K] [A] [W], et Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice [P] [X], d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [J] [W], [K] [A] [W], et Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice [P] [X],  ;

Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [J] [W], [K] [A] [W], et Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice [P] [X],  ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [J] [W], [K] [A] [W], et Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole en exercice [P] [X],  ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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