TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 24/01282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
N° RG 24/01282 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UTJ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O] [T]
Né le 21 avril 1954 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [Z] épouse [T]
Née le 06 décembre 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [I]
Né le 16 juillet 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Monsieur [E] [D], [W] [B]
Né le 19 juin 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [R], [K] [X] épouse [B]
Née le 10 janvier 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17 janvier 2023, [M], [O] [T], et [L] [T] née [Z] ont acquis le lot 3 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «Les Iles d’Or », sis [Adresse 1], de la SCI [J], dont les associés sont [A] et [J] [C].
Les sociétés NICOLAS GINON et RESEAU BONAPARTE sont les agents immobiliers ayant présenté et commercialisé l’immeuble vendu à concurrence de moitié du prix chacun.
Les Sociétés civiles professionnelles « [P] [V] et [N] [S] – Notaires associés » et « OFFICE NOTARIAL DE [Localité 4] » sont les notaires qui ont établi l’acte authentique.
Le syndic de la copropriété est la société IMMO DE FRANCE PROVENCE.
La copropriété « Les Îles d’Or » fait partie d’un lotissement plus vaste dénommé « LA PLAGE DU PRADO », dont le Syndic ou représentant est la société dénommée « PRO DE LA PLAGE ou COPRO PRADO PLAGE ILOT ».
Déplorant divers désordres, [M], [O] [T], et [L] [T] née [Z] ont fait procéder à des constats de commissaires de justice les 13 mars 2023, 13 mars 2023 et 21 mars 2023.
[G] [I], d’une part, et [E] et [F] [B], d’autre part, sont les deux autres copropriétaires de la copropriété dénommé LES ÎLES D’OR.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09.02.2024 (n° RG 23/2200), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [U] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date du 07.03.2024, [M], [O] [T] et [L] [T] née [Z] ont assigné en référé : [G] [I],[E], [D], [W] [B], [F], [R], [K] [B], née [X], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
[E], [D], [W] [B] et [F], [R], [K] [B], née [X], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves et demandé la condamnation de « tout contestant » aux dépens.
[G] [I] bien qu’assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les autres copropriétaires soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaitre immédiatement.
Les dépens resteront à la charge de [M], [O] [T] et [L] [T] née [Z] .
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à [G] [I],[E], [D], [W] [B], [F], [R], [K] [B] née [X] l’ordonnance de référé de céans du 09.02.2024 ( n° RG 23/2200);
DÉCLARONS communes et opposables à [G] [I],[E], [D], [W] [B], [F], [R], [K] [B] née [X] les opérations d’expertise confiées à [U] [Y] ;
Disons que [G] [I],[E], [D], [W] [B], [F], [R], [K] [B] née [X] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [M], [O] [T] et [L] [T] née [Z] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [M], [O] [T] et [L] [T] née [Z] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [M], [O] [T] et [L] [T] née [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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