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TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 24/01393


Vérifier : TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 24/01393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/01393
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
6721349fd174fb458d869b8f

Texte de la décision

10,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024

N° RG 24/01393 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V4N

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [F] [D] [T]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9]

Représenté par Maître Marylou DIAMANTARA de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [X] veuve [T]
Née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]

Représentée par Maître Marylou DIAMANTARA de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [V] [B] [T]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Marylou DIAMANTARA de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [E] [K] [P] [T]
Né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Marylou DIAMANTARA de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

La S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [T] née [X], [E] [K] [P] [T], [I] [V] [B] [T] et [C] [F] [D] [T], sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé à [Adresse 9].
[I] et [E] [T] ont autorisé par écrit [C] [T] à procéder aux travaux de rénovation de cet immeuble, le 22.02.2022.

[C] [T] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société NL MOE CONSULT le 12.11.2020 portant sur la rénovation et le réaménagement de la maison comprenant :
- Prise d’information et récupération des éléments
- Analyse du projet et de l’urbanisme de la commune
- Modélisation 3D du projet
- Réalisation de l’étude chiffrée par lots
- Réalisation d’un dossier de déclaration de travaux
- Prise en charge en cas de demande de modification par les services d’urbanisme
- Impression du dossier.
Une « étude avant travaux portant sur la rénovation complète d’une maison d’habitation individuelle » a été émise par la société NL MOE CONSULT le 19.02.2021.

Un devis portant sur la rénovation de cette maison a été émis le 21.01.2021, il n’a pas été accepté par le maître de l’ouvrage.

Des travaux de rénovation de la toiture et de réfection de son isolation ont été confiés à la société LES TRAVAUX PHOCEENS sur la base d’un devis accepté le 20.05.2022 à hauteur de 58 775.55 EUROS.

Ce devis a été porté à 79 923.25 EUROS suite à l’ajout de prestations de démolition de rez-de-chaussée et du premier étage, le 12.07.2022.

Le 20.07.2022, [C] [T] a confié à la société NL MOE CONSULT une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la direction de l’exécution des travaux.

Le 27 juillet 2022, un accident s’est produit sur le chantier ; un salarié de l’entreprise a été blessé par l’effondrement d’un mur en cours de démolition. Des étais ont été mis en place.

Cet accident a entraîné un contrôle de l’inspection du travail, qui a verbalisé [C] [T] en raison de l’absence de recherche d’amiante préalable à toute opération comportant des
risques d’exposition des travailleurs.

Un devis relatif à un état parasitaire, diagnostics de plomb et amiante avant travaux et prélèvement d’amiante a été émis par la société Kdiag CAMP [Localité 10] et accepté le 11.09.2022.

Dans le cadre d’une modification du projet portant que la réalisation d’une extension nécessitant l’obtention d’un permis construire, la société NL MOE CONSULT a recouru à la société STUDIO PIERRE ROTGE architecte. Dans ce cadre, une proposition d’honoraires relative à une mission de conception limitée au dépôt d’un permis, a été acceptée [C] [T] le 25.07.2022.

L’architecte a établi un dossier de permis de construire, déposé le 14.11.2022 par le maître de l’ouvrage.

Le 14.11.2022, la société SOS BURETECH a émis une facture relative à une expertise structurelle et une étude de faisabilité technique.

Le 08 décembre 2022, la commune adressait à l’architecte une demande de pièces complémentaires dans un délai de 3 mois.

Par un mail en 12.05.2023 ( n°RG 23/2220) du 23.11.2022, la société LES TRAVAUX PHOCEENS attirait l’attention du maître de l’ouvrage sur la situation de son chantier et notamment sur l’urgence de mettre en œuvre la structure définitive préconisée par le bureau d’étude, pour protéger la maison des rigueurs de l’hiver et sur l’importance de ne pas interrompre les travaux de façon intempestive.

Le 05.01.2023, [S] [J] émettait un compte-rendu de visite technique relatif au bien.

Le 13.02.2023, NL MOE CONSULT adressait un courrier à [C] [T] indiquant que faute de réponse de sa part à l’architecte, relative à la demande de pièces complémentaires de la mairie, au plus tard le 22.02.2023, il ne serait pas en mesure de respecter les délais impartis.
Par ailleurs, il lui était demandé de solder la facture émise le 21.11.2022.

La facture datée du 21.11.2022 portait la mention « résiliation contrat maîtrise d’œuvre ».

Par 2 courriers en 12.05.2023 ( n°RG 23/2220) du 07.03.2023, le conseil de [Y] [T] née [X], [E] [K] [P] [T], [I] [V] [B] [T] et [C] [F] [D] [T], mettait en demeure le maître d’œuvre et l’architecte de justifier d’avoir déféré aux demandes de la mairie dans le délai imparti.

*

[Y] [T] née [X], [E] [K] [P] [T], [I] [V] [B] [T] et [C] [F] [D] [T], ont été autorisés à assigner par ordonnance présidentielle en 12.05.2023 ( n°RG 23/2220) du 27.04.2023.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en 12.05.2023 ( n°RG 23/2220) du 12.05.2023 ( N°RG 23/2220), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [A] [M].

Le 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TRAVAUX PHOCEENS.

Par ordonnance de référé de ce siège en date du 26 janvier 2024, la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, assureur de la SARL NL MOE CONSULT.

Le liquidateur de la SARL TRAVAUX PHOCEENS a fait connaître que la MAAF était l’assureur décennal et responsabilité civile de la personne liquidée selon contrat n°113462029 W - MCE 001 Multirisque professionnelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 26.03.2024, [C] [F] [D] [T], [Y] [T] née [X], [I] [V] [B] [T] et [E] [K] [P] [T] ont assigné en référé La SOCIETE D’ASSURANCE MAAF ASSURANCES SA, (contrat n°113462029 W - MCE 001 Multirisque professionnelle), aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

La SOCIETE D’ASSURANCE MAAF ASSURANCES SA, (contrat n°113462029 W - MCE 001 Multirisque professionnelle), bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que La SOCIETE D’ASSURANCE MAAF ASSURANCES SA, (contrat n°113462029 W - MCE 001 Multirisque professionnelle), soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Les dépens resteront à la charge de [C] [F] [D] [T], [Y] [T] née [X], [I] [V] [B] [T] et [E] [K] [P] [T].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS communes et opposables à La SOCIETE D’ASSURANCE MAAF ASSURANCES SA, (contrat n°113462029 W - MCE 001 Multirisque professionnelle), l’ordonnance de référé de céans du 12.05.2023 ( N°RG 23/2220) ;

DÉCLARONS communes et opposables à La SOCIETE D’ASSURANCE MAAF ASSURANCES SA, (contrat n°113462029 W - MCE 001 Multirisque professionnelle), les opérations d’expertise confiées à [A] [M] ;

DISONS que La SOCIETE D’ASSURANCE MAAF ASSURANCES SA, (contrat n°113462029 W - MCE 001 Multirisque professionnelle), sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que La SOCIETE D’ASSURANCE MAAF ASSURANCES SA, (contrat n°113462029 W - MCE 001 Multirisque professionnelle), devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que La SOCIETE D’ASSURANCE MAAF ASSURANCES SA, (contrat n°113462029 W - MCE 001 Multirisque professionnelle), estimera utiles ;

Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [C] [F] [D] [T], [Y] [T] née [X], [I] [V] [B] [T] et [E] [K] [P] [T] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [C] [F] [D] [T], [Y] [T] née [X], [I] [V] [B] [T] et [E] [K] [P] [T] ;

Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [C] [F] [D] [T], [Y] [T] née [X], [I] [V] [B] [T] et [E] [K] [P] [T].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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