Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/04032


Vérifier : TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/04032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
23/04032
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
672134a0d174fb458d869bb8

Texte de la décision

16,154 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024

N° RG 23/04032 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YCP

PARTIES :

DEMANDERESSE

LLOYDS INSURANCE COMPANY, SA
pris en son établissement en France
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Monsieur [K] [S], mandataire général
venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

[Localité 7] PROMOTOIN IMMOBILIERE 7 (B.P.I. 7), SSCV
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

STUDIO 21, SELARL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

SOCIETE GENERALE DU BATIMENT MEDITERRANEE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante

MIC INSURANCE COMPANY, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

QBE EUROPE,
en sa qualité d’assureur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION
pris en son établissement en France
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l’année 2017, la SCI [Localité 7] PROMOTION IMMOBILIERE 7 (B.P.I. 7), a entrepris la construction d’un ensemble immobiliser dénommé « [Adresse 8] », situé [Adresse 8].

Monsieur [Z] serait intervenu en qualité de maître d’œuvre.
La Société CONCEPT OUVERTURE est intervenue à l’opération de construction en qualité de fournisseur des menuiseries.

Par acte notarié en date du 25 juin 2018, [R] [B] a acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement de type 3 et un box (lots n°29 et 69) au sein de l’ensemble immobilier.

Par acte notarié du 9 avril 2021 réitéré le 09.07.2021, [J] [T] a acquis ces lots de [R] [B].

[J] [T] aurait signalé divers désordres à Monsieur [Z]. Elle les aurait récapitulés dans un mail du 24 juin 2021 et a fait établir un constat d’huissier en date du 18.06.2022.

Elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de ACS SOLUTIONS, courtier en assurance de LLOYD’S INSURANCE COMPANY.

Par courrier du 11 avril 2022, ACS SOLUTIONS a notifié à [J] [T] la non-mobilisation des garanties dommages-ouvrage au titre des dommages déclarés, au motif que ces désordres ne présenteraient pas une nature décennale.

Suivant actes d’huissier en dates des 27,28 et 29.06.2022, [J] [E] [Y] [T] a assigné LA SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE [Localité 7] PROMOTION IMMOBILIERE 7 (BPI7), CONCEPT OUVERTURE SAS, la société COUVERTURE ISOLATION BARDAGE, la société ACS SOLUTIONS, en référé au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, et aux fins de voir ordonner une expertise.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3317.

Par actes d’huissiers en dates des 20 et 25.07.2022, CONCEPT OUVERTURE sursis à statuer a fait attraire devant cette juridiction la SA ACTE IARD et la SA MAAF ASSURANCES aux fins de voir joindre les procédures et déclarer communes et opposables à ces dernières les ordonnances et opérations d’expertise, et dire que l’assignation interromprait le délai de prescription de l’article L114-1 du Code des assurances.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de 22/3754.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09.12.2022 (n° RG 22/3317), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [L] [M].

Par actes de commissaire de justice en dates des 08, 09, 10, 11.08.2023, La Société LLOYDS INSURANCE COMPANY, Société Anonyme, a assigné en référé :
1/ SCCV [Localité 7] PROMOTION IMMOBILIERE 7 (BPI 7),
2/ STUDIO 21, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
3/ SOCIETE GENERALE DU BATIMENT MEDITERRANEE, SAS,
4/ MIC INSURANCE COMPANY, SA , en qualité d’assureur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION (police PF152678J),
5/ QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION (contrat n° 17091124771),
Au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1231-1 du Code civil, aux fins de voir :
« Déclarer communes et opposables aux sociétés STUDIO 21, SOCIETE GENERALE DU BATIMENT MEDITERRANEE, MIC INSURANCE COMPANY et QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED les dispositions de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 9 décembre 2022, désignant Madame [M] en qualité d’Expert judiciaire,
Juger que les opérations de l’Expert judiciaire désigné se poursuivront au contradictoire des sociétés STUDIO 21, SOCIETE GENERALE DU BATIMENT MEDITERRANEE, MIC INSURANCE COMPANY et QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
Condamner la société SCCV [Localité 7] PROMOTION IMMOBILIERE 7 (BPI 7), maître d’ouvrage, à communiquer
o Le marché de travaux conclu au titre du lot « menuiseries extérieures » dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble [Adresse 8],
o L’attestation d’assurance de la société en charge du lot « menuiseries extérieures », tant à la date de démarrage des travaux (mai 2017) qu’à la date de la présente réclamation,
o La convention de contrôle technique conclue avec un bureau de contrôle dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble [Adresse 8],
Condamner la société SGB MEDITERRANNEE, à communiquer :
o Son attestation d’assurance, tant à la date de démarrage des travaux (mai 2017) qu’à la date de la présente réclamation
Condamner la société STUDIO 21 à communiquer :
o Son attestation d’assurance, tant à la date de démarrage des travaux (mai 2017) qu’à la date de la présente réclamation
Assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Débouter tout concluant de toute demande dirigée à l’encontre de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY,
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »

A l’audience du 17.05.2024, La Société LLOYDS INSURANCE COMPANY, Société Anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a maintenu ses demandes.

MIC INSURANCE COMPANY, SA , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a principalement demandé à être mise hors de cause et subsidiairement a fait valoir protestations et réserves et demandé de voir « ETENDRE les opérations d’expertises confiées à Madame [M], au contradictoire des sociétés LLOYD’S SCCV [Localité 7] PROMOTION IMMOBILIERE 7, MIC INSURANCE COMPANY, SOCIETE GENERALE DU BATIMENT MEDITERRANEE, STUDIO 21 ».

SELARL STUDIO 21, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.

SCCV [Localité 7] PROMOTION IMMOBILIERE 7 (BPI 7), a oralement fait valoir protestations et réserves.

SOCIETE GENERALE DU BATIMENT MEDITERRANEE, SAS, assignée à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les intervenants à l’acte de construire, notamment au titre des lots gros œuvre (SGB MEDITERRANEE), étanchéité (CIB), ainsi que le poseur des menuiseries, et leurs assureurs, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte des débats qu’un certain nombre des pièces sont nécessaires à la bonne évolution des opérations expertales, et qu’elles n’ont pas été communiquées malgré la présente procédure.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de communication, sous l’astreinte détaillée dans le dispositif de :
- marché de travaux conclu au titre du lot « menuiseries extérieures » dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble [Adresse 8], attestation d’assurance de la société en charge du lot « menuiseries extérieures », tant à la date de démarrage des travaux (mai 2017) qu’à la date de la présente réclamation, convention de contrôle technique conclue avec un bureau de contrôle dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble [Adresse 8], par la société SCCV [Localité 7] PROMOTION IMMOBILIERE 7 (BPI 7),
- Son attestation d’assurance, tant à la date de démarrage des travaux (mai 2017) qu’à la date de l’assignation par la société SGB MEDITERRANNEE,
- Son attestation d’assurance, tant à la date de démarrage des travaux (mai 2017) qu’à la date de la présente réclamation ,par la société STUDIO 21.

Les dépens resteront à la charge de La Société LLOYDS INSURANCE COMPANY, SA, .

PAR CES MOTIFS,

STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS communes et opposables à :
1/ SCCV [Localité 7] PROMOTION IMMOBILIERE 7 (BPI 7),
2/ STUDIO 21, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
3/ SOCIETE GENERALE DU BATIMENT MEDITERRANEE, SAS,
4/ MIC INSURANCE COMPANY, SA , en qualité d’assureur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION (police PF152678J),
5/ QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION (contrat n° 17091124771),
l’ordonnance de référé de céans du 09.12.2022 (n° RG 22/3317) ;

DÉCLARONS communes et opposables à :
1/ SCCV [Localité 7] PROMOTION IMMOBILIERE 7 (BPI 7),
2/ STUDIO 21, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
3/ SOCIETE GENERALE DU BATIMENT MEDITERRANEE, SAS,
4/ MIC INSURANCE COMPANY, SA , en qualité d’assureur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION (police PF152678J),
5/ QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION (contrat n° 17091124771),
les opérations d’expertise confiées à [L] [M] ;

DISONS que :
1/ SCCV [Localité 7] PROMOTION IMMOBILIERE 7 (BPI 7),
2/ STUDIO 21, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
3/ SOCIETE GENERALE DU BATIMENT MEDITERRANEE, SAS,
4/ MIC INSURANCE COMPANY, SA , en qualité d’assureur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION (police PF152678J),
5/ QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION (contrat n° 17091124771),
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

CONDAMNONS la société SCCV [Localité 7] PROMOTION IMMOBILIERE 7 (BPI 7), à communiquer aux autres parties à la procédure et à l’expert :
- Le marché de travaux conclu au titre du lot « menuiseries extérieures » dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble [Adresse 8],
- L’attestation d’assurance de la société en charge du lot « menuiseries extérieures », tant à la date de démarrage des travaux (mai 2017) qu’au 10.08.2023,
- La convention de contrôle technique conclue avec un bureau de contrôle dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble [Adresse 8],
Sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Faute d’exécution spontanée, condamnons la société SCCV [Localité 7] PROMOTION IMMOBILIERE 7 (BPI 7) à payer à La Société LLOYDS INSURANCE COMPANY, Société Anonyme, une astreinte provisoire de 100 € par document et par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;

CONDAMNONS la société SGB MEDITERRANNEE, à communiquer aux autres parties à la procédure et à l’expert :
- Son attestation d’assurance, tant à la date de démarrage des travaux (mai 2017) qu’au 08.08.2023 ;

Faute d’exécution spontanée, condamnons la société SGB MEDITERRANNEE à payer à La Société LLOYDS INSURANCE COMPANY, Société Anonyme, une astreinte provisoire de 100 € par document et par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;

CONDAMNONS la SELARL STUDIO 21, à communiquer aux autres parties à la procédure et à l’expert :
Son attestation d’assurance, tant à la date de démarrage des travaux (mai 2017) qu’au 10.08.2023 ;
Faute d’exécution spontanée, condamnons la SELARL STUDIO 21 à payer à La Société LLOYDS INSURANCE COMPANY, Société Anonyme, une astreinte provisoire de 100 € par document et par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;

ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La Société LLOYDS INSURANCE COMPANY, SA, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de La Société LLOYDS INSURANCE COMPANY, SA,  ;

Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par La Société LLOYDS INSURANCE COMPANY, SA,  ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de La Société LLOYDS INSURANCE COMPANY, SA,  ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.