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TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 24/01429


Vérifier : TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 24/01429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/01429
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
672134a0d174fb458d869bc6

Texte de la décision

7,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024

N° RG 24/01429 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WE4

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Thomas D’JOURNO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Arnaud JULIEN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

La S.A. ACTE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Alain DE ANGELIS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Philippe MATHURIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

La S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 20 novembre 2019, [D] [T] et [K] [T] ont confié à la SAS DOMASUD la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2].

La SAS DOMASUD a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la SA Compagnie Européenne de Garantie et Caution (CEGC), en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale.

La réception est intervenue le 28 mai 2022 avec réserves.

Dans le délai de 8 jours à compter de la réception et le 15 aout 2022, [D] [T] et [K] [T] se sont plaints de nouveaux désordres.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 26 mai 2023, [D] [T] et [K] [T] ont assigné la SAS DOMASUD, la SA Compagnie Européenne de Garantie et Caution (CEGC) prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et La SELARL ETUDE BALINCOURT prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TPF et de la SAS M-PROJECTION en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/2802.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 26 juillet 2023, la SAS DOMASUD a assigné La SA Compagnie Européenne de Garantie et Caution (CEGC), en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale, en référé, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir, de la voir concourir au rejet des demandes de condamnation de la SAS DOMASUD et à titre subsidiaire à la voir condamnée à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/3746.

Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15.12.2023 (sous le n° de RG 23/2802), cette juridiction a joint les deux procédures et ordonné une expertise confiée à [O] [Y].

Par actes de commissaire de justice en dates des 20 et 21.03.2024, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) SA a assigné en référé :
1°) ACTE IARD, SA,
2°) AXA FRANCE IARD, société anonyme,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

SA AXA FRANCE IARD, SA, a fait valoir protestations et réserves.

La compagnie ACTE IARD, SA, a fait valoir protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que ACTE IARD, SA, et AXA FRANCE IARD, société anonyme, assureurs des constructeurs, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Les dépens resteront à la charge de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) SA .

PAR CES MOTIFS,

STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS communes et opposables à ACTE IARD, SA, et AXA FRANCE IARD, société anonyme, l’ordonnance de référé de céans du 15.12.2023 (sous le n° de RG 23/2802) ;

DÉCLARONS communes et opposables à ACTE IARD, SA, et AXA FRANCE IARD, société anonyme, les opérations d’expertise confiées à [O] [Y] ;

Disons que ACTE IARD, SA, et AXA FRANCE IARD, société anonyme, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) SA d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) SA  ;

Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) SA  ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) SA  ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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