TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/05500
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
N° RG 23/05500 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DRV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H] [S]
Né le 13 Mars 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [B] [X] épouse [S]
Née le 09 janvier 1986 à [Localité 7] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
ICADE PROMOTION, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[W] [H] [S] et [M] [B] [S] née [X] ont acquis de la société ICADE PROMOTION, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, une villa de type 4 (lot 67) et deux emplacements de stationnement extérieurs (lots 117 et 118) au sein de l’ensemble immobilier[Adresse 4]T.
La livraison était contractuellement prévue au 3ème trimestre 2022.
La réalisation de cette opération immobilière était couverte par une assurance de dommage aux ouvrages et constructeur non réalisateur auprès de la compagnie AXA France IARD.
Le bien a été livré à [W] [S] et [M] [S] née [X] le 15.12.2022
Déplorant une livraison tardive, l’empiètement de l’enrochement du mur de soutènement sur leur jardin, l’instabilité de ce mur et du terrain le surplombant, et la surface du jardin inférieure à celle prévue contractuellement, par assignations du 10.11.2023, [W] [H] [S] et [M] [B] [S] née [X] ont fait attraire LA SAS ICADE PROMOTION et LA SA AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
- enjoindre ICADE PROMOTION à la réalisation des travaux de mise en conformité et d’achèvement
- condamner ICADE PROMOTION à mettre en place les mesures conservatoires et de remise en état,
- le tout sous astreinte,
- ordonner une expertise,
- condamner ICADE PROMOTION au règlement d’une provision ad litem du montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, d’une provision de 10 000 € à valoir sur leurs préjudices de jouissance et moral, outre les frais irrépétibles à hauteur de 4000 € et les dépens.
A l’audience du 17.05.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [W] [H] [S] et [M] [B] [S] née [X] ont maintenu leurs demandes.
LA SAS ICADE PROMOTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, s’est opposée à toutes les demandes adverses.
LA SA AXA FRANCE IARD, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur les demandes principales
- Sur les demandes de travaux
Les demandes de remise en état sont fondées sur les articles 145 et 873 du Code de procédure civile, respectivement relatifs au référé probatoire et au mécanisme de la passerelle. Il conviendra donc de procéder par substitution de motifs.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En la présente espèce, les demandes de réalisation de conformité et d’achèvement, de travaux conservatoires et d’expertise sont toutes formulées à titre principal, sans être hiérarchisées entre elles.
En l’état de contestations, et sans expertise, il n’est pas possible d’identifier avec précision les travaux à réaliser dans le cadre de ces deux demandes, et donc encore moins de les ordonner sous astreinte.
Ces demandes seront donc rejetées.
- Sur les demandes provisionnelles
[W] [H] [S] et [M] [B] [S] née [X] demandent la condamnation du promoteur à la condamnation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Toutefois lesdits préjudices sont contestés en leur ampleur de sorte qu’une contestation sérieuse fait obstacle à ce qu’il y soit fait droit.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 1792 du Code civil qui dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.», c’est à bon droit que [W] [H] [S] et [M] [B] [S] née [X] sollicitent l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’état de l’instance en référé, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles respectivement engagés.
[W] [H] [S] et [M] [B] [S] supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de condamnations à la réalisation de travaux en l’état ;
CONDAMNONS LA SAS ICADE PROMOTION, LA SA AXA FRANCE IARD à verser à [W] [H] [S] et [M] [B] [S] née [X] une provision ad litem de 10 000 € ;
REJETONS les autres demandes de provisions ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis immobilier [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [W] [H] [S] et [M] [B] [S] née [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [W] [H] [S] et [M] [B] [S] née [X], d’une avance de 10.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes, y compris relatives aux frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [W] [H] [S] et [M] [B] [S] née [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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