TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/03047
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
N° RG 23/03047 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RVY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [H] épouse [D]
Née le 19 mars 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B], [A], [G] [D]
Né le 19 décembre 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le 28 Décembre 1944 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice, Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : N° RG 24/657
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [H] épouse [D]
Née le 19 mars 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B], [A], [G] [D]
Né le 19 décembre 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
Né le 06 août 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice, Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[B], [A], [G] [D], et [F], [X] [H] sont propriétaires des lots 1,2,3 et 4 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 10], section D N°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 6].
La copropriété est divisée en 5 lots et le lot n°5 appartient à [I] [Y] pour moitié en propriété, l’autre moitié en usufruit, [V] [Y] détient la dernière moitié en nue-propriété.
Le lot n°5 comprend la totalité du bâtiment C et la jouissance exclusive du jardin situé devant le bâtiment et des dépendances situées dans le jardin.
Par assignation du 16.06.2023, [B], [A] [G] [D], et [F], [X] [H] ont assigné [I] [Y], en référé devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 835 du code de procédure civile, du règlement de copropriété du 31 mai 1960, et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de aux fins de voir :
« Enjoindre à monsieur [Y] de cesser tous travaux illicites sous une astreinte de 500 euros par jour suivant la violation de cette injonction à compter la signification de la décision à intervenir.
Condamner monsieur [Y] à remettre en état la partie commune qu’il a endommagée par ses travaux illicites sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date que monsieur le Président jugera raisonnable compte tenu de l’ampleur de cette obligation.
Condamner monsieur [Y] à payer à monsieur et madame [D] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Cette procédure a été enregistrées sous le n° de RG 23/3047.
Par assignation du 08.02.2024, [B], [A] [G], [D] et [F], [X] [H] ont fait assigner [V] [Y], devant cette même juridiction au visa des articles 835 du code de procédure civile, du règlement de copropriété du 31 mai 1960, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
« Joindre la présente instance à celle pendante devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille cabinet 4 sous le numéro RG 23/03047.
Juger que la construction édifiée par monsieur [I] [Y] et monsieur [V] [Y] sur le jardin dont ils ont la jouissance exclusive constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
Enjoindre à monsieur [I] [Y] et monsieur [V] [Y] de cesser tous travaux illicites sous une astreinte de 500 euros par jour suivant la violation de cette injonction à compter la signification de la décision à intervenir.
Condamner solidairement monsieur [I] [Y] et monsieur [V] [Y] à remettre en état la partie commune qu’ils ont endommagée par ses travaux illicites sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date que monsieur le Président jugera raisonnable compte tenu de l’ampleur de cette obligation.
Condamner solidairement monsieur [I] [Y] et monsieur [V] [Y] à payer à monsieur et madame [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
A l’audience du 17.05.2024, [B], [A] [G], [D], et [F], [X] [H], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des mêmes textes, demandent de :
« Enjoindre à monsieur [Y] de cesser tous travaux illicites sous une astreinte de 500 euros par jour suivant la violation de cette injonction à compter la signification de la décision à intervenir.
Condamner monsieur [Y] à remettre en état la partie commune qu’il a endommagée par ses travaux illicites sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date que monsieur le Président jugera raisonnable compte tenu de l’ampleur de cette obligation.
Condamner monsieur [Y] à payer à monsieur et madame [D] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], agissant par son syndic en exercice [B] [D], est intervenu volontairement aux deux instances par voie de conclusions et en a demandé la jonction.
Au visa des mêmes textes, il a demandé de :
« Enjoindre solidairement à monsieur [I] [Y] et monsieur [V] [Y] de cesser tous travaux illicites sous une astreinte de 500 euros par jour suivant la violation de cette injonction à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner solidairement monsieur [I] [Y] et monsieur [V] [Y] à remettre en état la partie commune qu’ils ont endommagée par leurs travaux illicites en démolissant la construction irrégulière et remettant en état le mur de soutènement et la clôture endommagés, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date que monsieur le Président jugera raisonnable compte tenu de l’ampleur de cette obligation.
Condamner les consorts [Y] à payer les astreintes qui seraient liquidées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
Condamner solidairement monsieur [I] [Y] et monsieur [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [I] [Y] demande, au visa des articles « 835, 37, 32, 722 du Code de procédure civile, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8, des articles 1143 et 1147 du Code civil, dans leur version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, la loi n°65-557 du 10 juillet 1967 du 17 mars 1964, du décret n°65-557 du 17 mars 1964, du règlement de copropriété du 37 mai 1960 », de :
« SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE, DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ces demandes eu égard au défaut d'immatriculation et de qualité à agir du syndic eu égard à une opposition d'intérêt manifeste.
DIRE n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par M.[D] et Mme [H];
DÉBOUTER M. [D] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes;
À TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER M. [D] et Mme [H] sous astreinte de 700 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir à:
procéder à la démolition de l'extension réalisée en partie sud-est du bâtiment A ayant conduit à la création d'une terrasse et à restituer la façade sud-est ce bâtiment dans son état d'origine tel que décrit par le chapitre premier de l'acte notarié en date du 31 mai 1960: « Elle est percée à sa façade principale: / Au rez-de-chaussée: de trois portes d'entrée et de trois fenêtre. / Et à l'étage d'une fenêtre;
déposer la toiture réalisée dans la continuité du bâtiment C et au niveau de l'angle nord-est de ce bâtiment ;
restituer les cours situées derrière les lots 7, 2 et 3 et, par conséquent la façade nord-ouest du bâtiment A, dans leur état d'origine résultant de l'état descriptif de division;
procéder à la démolition de la clôture obstruant l'accès à la partie commune teintée en bleu sur le plan annexé à l'acte notarié en date du 31 mai 1960;
procéder à la dépose de l'applique extérieure réalisée sur la toiture du bâtiment C;
déposer le caisson de climatisation installé au niveau de la façade principale du bâtiment A.
CONDAMNER M. [D] et Mme [H] à payer à M. [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER M. [D] et Mme [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathieu Anselmino. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [V] [Y], au visa des mêmes articles, formule des demandes identiques.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur le périmètre de la saisine
L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, applicable à la présente espèce, dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. »
Tous les arguments et moyens développés dans les motifs des conclusions, notamment des défendeurs, et non repris dans le dispositif de leurs conclusions, qui ne répondent pas aux conditions fixées par l’article susvisé, ne seront pas examinés car il ne s’agit pas de demandes.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code dispose : “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
L’article 330 du même code dispose : “l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie”.
Et l’article 325 dispose “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
Le fait que le syndicat des copropriétaires ne soit pas immatriculé ne fait pas disparaître sa personnalité juridique, de sorte que son absence d’immatriculation ne la rend pas irrecevable à ester en justice.
En ce qui concerne une éventuelle opposition d’intérêt entre le syndicat des copropriétaires et son syndic, il convient de relever que [I] [Y] et [V] [Y] n’ont pas contesté la décision de l’assemblée générale des copropriétaires le désignant le 01.02.2024 dans les délais et conditions légales, de sorte que cette assemblée générale existe dans l’ordre juridique.
L’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, est donc recevable.
Sur la jonction
La jonction des procédures, demandée par toutes les parties, est de l’intérêt d’une bonne justice.
Statuant d’office
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En la présente espèce, il apparaît que [B], [A] [G] [D], et [F], [X] [H] et [I] [Y] et [V] [Y] vivent dans une copropriété à deux copropriétaires détenant des parts inégales au sein de celle-ci.
Les parties ont intérêt à ce que leurs relations de voisinage se pacifient, dans l’immédiat et dans la durée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RAPPELONS que seules les demandes figurant au dispositif sont des prétentions et traitées comme telles ;
REJETONS la fin de non-recevoir ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/3047 et 24/657, sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[Localité 7] MEDIATION - [Adresse 4]
([Courriel 8])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE ([Adresse 9] salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois sur simple demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 30.04.2025;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience de référés du 16 mai 2025 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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