TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/04943
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
N° RG 23/04943 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37D7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Lucie LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
MAAF, SA
en sa qualité d’assureur de Madame [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [J]
Né le 27 mai 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
PACIFICA, SA
en sa qualité d’assureur de Monsieur [J],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAINT ANTOINE MEDICAL I et la SCI MEDICAL SAINT ANTOINE MEDICAL II sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Une activité médicale spécialisée est exercée dans ces locaux.
Depuis janvier 2020, elles subissent des infiltrations d’eau.
La SCI SAINT ANTOINE MEDICAL I et la SCI MEDICAL SAINT ANTOINE MEDICAL II font état de rapports d’intervention établis par la société ECORES les 3 mai 2021 et 2 juillet 2021 selon lesquels l’origine des désordres dans le centre médical en rez-de-chaussée est due à de multiples défauts d’étanchéité de la surface courante de Madame [Y] au premier étage.
Selon procès-verbal du 10 septembre 2021, l’assemblée générale a voté, à la majorité des copropriétaires, pour des travaux d’étanchéité du 1er étage et des escaliers.
Par acte du 5 octobre 2020, Monsieur [J] a vendu à Madame [Y] son appartement situé au 1er étage de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 6] .
A la demande de la SCI SAINT ANTOINE MEDICAL I et la SCI MEDICAL SAINT ANTOINE MEDICAL II et au contradictoire du syndicat des copropriétaires, du syndic, de [K] [R] et de [C] [Y], par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06.10.2023 (RG 23/1204), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Z] [S].
Par actes de commissaire de justice en dates des 03 et 04.01.2024, [C] [Y] a assigné en référé [I] [J] et la Société MAAF ASSURANCE, aux fins de voir joindre les procédures et que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
MAAF ASSURANCES SA , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a demandé sa mise hors de cause.
PACIFICA SA est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions et, avec [I] [J], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il est constant que l’assureur de [I] [J] au moment des faits et à ce jour n’était pas la MAAF mais PACIFICA, de sorte qu’il y a lieu de mettre la première hors de cause et de recevoir l’intervention volontaire de la seconde.
Il convient de rejeter la demande de jonction, hors de propos, puisqu’une première décision a été rendue.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que [I] [J] et PACIFICA SA soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de [C] [Y].
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de jonction ;
METTONS hors de cause la Société MAAF ASSURANCE SA ;
RECEVONS l’intervention volontaire de PACIFICA SA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à [I] [J] et PACIFICA SA l’ordonnance de référé de céans du 08.12.23 (RG 23/1204);
DÉCLARONS communes et opposables à [I] [J] et PACIFICA SA les opérations d’expertise confiées à [Z] [S] ;
DISONS que [I] [J] et PACIFICA SA seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE par [C] [Y] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3.000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [C] [Y] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [C] [Y] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [C] [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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