TJ Marseille, 9 oct. 2024, RG 24/02092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024
N° RG 24/02092 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43BW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PAN 1
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par son Mandataire la SAS FONCIA [Localité 5] - [Adresse 6] - [Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [L] [C]
Monsieur [V] [W]
Tous deux demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Et non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 30 avril 2024, la SCI PAN1 a fait assigner M. [L] [C] [O] et M. [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de M. [L] [C] [O] et M. [W] [V] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner in solidum M. [L] [C] [O] et M. [W] [V] à payer à la SCI PAN 1 la somme provisionnelle de 3398.82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 avril 2024,
- condamner in solidum M. [L] [C] [O] et M. [W] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner in solidum M. [L] [C] [O] et M. [W] [V] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 29 mai 2024, la SCI PAN1 se désiste de ses demandes et ne maintient que sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens.
M. [L] [C] [O] et M. [W] [V], cités à étude, n’ont pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
SUR CE,
Il y a lieu de constater le désistement de la SCI PAN 1 de ses demandes principales.
- Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la SCI PAN 1 conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SCI PAN1 de ses demandes d'acquisition de clause résolutoire, d'expulsion, de condamnation à l'arriéré locatif et aux indemnités d'occupation ;
REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI PAN1 aux dépens ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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