TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/05865
Vérifier : TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/05865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
N° RG 23/05865 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HEB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association Pour L’Entraide, Le Partage et La Solidarite,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
en sa qualité d’assureur de la société BK PEINTURES et de al société HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANNEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la société BK PEINTURES et de al société HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANNEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ABEILLE ET SANTE, SA (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE
GENERALI, SA
en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE RESEAUX
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SE
MIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.M.A.B.T.P.
en sa qualité d’assureur de la société IDME et de la société ENROBE PACA
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
IDME, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
TRAVAUX DU MIDI, SASU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
BGB - ARCHITECTURE BOIS - GRAZIANI - BOIS, SARLU
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
BK PEINTURES, SASU
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
ENROBE PACA, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
QUALI CLIMA, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de Maître [P] [X], administrateur judiciaire et de Maître [W] [G], mandataire judiciaire
Non comparante
HORIZON AJ, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de Maître [P] [X], administrateur judiciaire
Non comparante
[S]. [G] & [N] [J], SCP
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de Maître [W] [G], mandataire judiciaire
Non comparante
PROVENCE RESEAUX, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION POUR L’ENTRAIDE, LE PARTAGE ET LA SOLIDARITE (APEPS) a entrepris d’importants travaux de construction au sein du site « LES ACCATES » situé [Adresse 12] à [Localité 17] dans le but de créer une « Résidence [15] ».
Pour les besoins de cette opération de construction, l’APEPS, maître de l’ouvrage, a confié une mission de maitrise d’œuvre complète au cabinet d’architecte BGB et a contracté avec la société LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 17] selon acte d’engagement en date du 4 décembre 2018.
Le montant total des travaux TCE fut arrêté à la somme de 4.015.000 € HT pour la réalisation des lots N°0 à 18 pour une durée de 13 mois à compter de l’OS.
La Déclaration Règlementaire d’Ouverture du Chantier date du 15 novembre 2018.
Le 18 février 2020, le maître d’œuvre a établi un procès-verbal de mise à disposition listant un certain nombre d’observations techniques à l’attention de l’entreprise LES TRAVAUX DU MIDI, à charge pour elle d’intervenir pour les lever avant la date prévue pour la réception.
Selon procès-verbal en date du 25 février 2020, les parties ont formalisé la réception des travaux avec réserves.
En effet, selon courrier RAR du 8 février 2021, l’APEPS a dénoncé auprès du locateur d’ouvrage des réserves non levées et vices affectant l’ouvrage, notamment des inondations.
Le maitre d’œuvre a adressé :
- un courrier RAR à la société TRAVAUX DU MIDI [Localité 17] en date du 10 février 2021 afin de solliciter l’établissement d’un protocole d’intervention en réparation.
- un courrier RAR d’information de ses diligences au maître de l’ouvrage le 10 février 2021.
Le 23 février 2021, le maitre d’ouvrage a adressé à l’entreprise TDM et au maître d’œuvre BGB une nouvelle liste actualisée des réserves non levées et dommages apparus dans l’année de parfait achèvement.
Le 11 octobre 2021, le maître d’œuvre adressait au maître de l’ouvrage un nouveau courrier relatif aux dégâts des eaux survenus et aux remontées capillaires dont le bâtiment est le siège, notamment au niveau des cloisons du RDC.
Par ordonnance du 09 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi en référé par L’ASSOCIATION POUR L’ENTRAIDE, LE PARTAGE ET LA SOLIDARITE (APEPS), a ordonné une expertise initialement confiée à Monsieur [A], remplacé par Monsieur [R], par ordonnance du 18 octobre 2022.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, les opérations d’expertise judiciaire étaient déclarées communes et opposables à plusieurs sociétés intervenues dans le cadre de la construction litigieuse, à la requête de la société TRAVAUX DU MIDI.
Au mois de juillet 2023, l’APEPS a constaté des remontées d’eau usées dans l’un des appartements de fonction du rez-de-jardin de la résidence provoquant, en sus du dégât des eaux proprement dit, une aggravation des moisissures présentes sur les murs ainsi que l’apparition et la persistance d’odeurs pestilentielles.
Il s’agit de nouveaux désordres.
Par actes de commissaires de justice en dates des 13, 14, 15, 18, 19 21, 22.12.2023 et 04, 09.01.2024, l’ASSOCIATION POUR L’ENTRAIDE, LE PARTAGE ET LA SOLIDARITE – APEPS, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé:
1. S.A ABEILLE ET SANTE, Société anonyme, en sa qualité d’assureur de la société QUALI CLIMAT
2. SARLU BGB ARCHITECTURE BOIS - GRAZIANI – BOIS, SARLU
3. BK PEINTURES, SASU
4. S.A.R.L ENROBE PACA, S.A.R.L
5. Société GENERALI Société anonyme, en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE RESEAUX ;
6. S.A.S HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANNEE, société par actions simplifiée ;
7. S.A.S IDME, société par actions simplifiée,
8. S.A.S LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 17] S.A.S,
9. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES COMPAGNIE D’ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société BK PEINTURE et de la société HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDIERANNEE ;
10. MMA IARD, société anonyme ;
Toutes deux en qualité d’assureurs de la SAS HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE et BK PEINTURE.
11. La société QUALI CLIMAT, société par actions simplifiée, prise en la personne de Maître [P] [X], administrateur judiciaire de la société QUALI CONSULT et Maître [W] [G], mandataire judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 1 er décembre 2022 ;
12. SARL HORIZON AJ, société à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [P] [X], administrateur judiciaire de la société QUALI CLIMAT,
13. SCP [S]. [G] & [N] [J], société civile professionnelle, prise en la personne de Maître [W] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L QUALICLIMAT ;
14. SOCIETE SMABTP, société d’assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur des société IDME et ENROBE PACA,
15. SARL PROVENCE RESEAUX, société à responsabilité limitée,
Aux fins de voir :
« ETENDRE la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] par ordonnances
des 09 septembre et 18 octobre 2022 aux désordres consignés dans le procès-verbal de
constat dressé par Commissaires de justice le 26 juillet 2023.
RESERVER les dépens. »
A l’audience du 17.05.2024, L’APEPS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a maintenu ses demandes.
La Société GENERALI Société anonyme, en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE RESEAUX a principalement conclu au débouté de L’ASSOCIATION POUR L’ENTRAIDE, LE PARTAGE ET LA SOLIDARITE (APEPS) et subsidiairement fait valoir protestations et réserves et demandé la condamnation de L’ASSOCIATION POUR L’ENTRAIDE, LE PARTAGE ET LA SOLIDARITE (APEPS) au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
S.A ABEILLE ET SANTE, Société anonyme, en sa qualité d’assureur de la société QUALI CLIMAT, a fait valoir protestations et réserves.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES COMPAGNIE D’ASSURANCE, et MMA IARD, société anonyme, toutes deux en qualité d’assureurs de BK PEINTURE, ont demandé de :
« JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à ce que la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] soit étendue aux désordres allégués par l’APEPS,
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves sur l’éventuelle mobilisation de leur garantie,
CONDAMNER l’APEPS aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES. »
S.A.S LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 17] a demandé de :
« PRONONCER la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 23/05570 et 23/05865 ;
DONNER ACTE à la société TRAVAUX DU MIDI, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire sollicitée par APEPS ;
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel en cause formé à l’encontre des requises ;
DECLARER communes et opposables aux requises les dispositions des ordonnances de référé des 9 septembre 2022, 18 octobre 2022 et 28 juillet 2023 aux sociétés E2J, MIDI CHARPENTE SORI, IROKO, ORTP, SMABTP, AXA FRANCE IARD, ABEILLE IARD ;
DECLARER communes et opposables les dispositions de l’ordonnance à intervenir sur la demande d’extension de mission présentée par l’APEPS aux sociétés E2J, MIDI CHARPENTE SORI, IROKO, ORTP, SMABTP, AXA FRANCE IARD, ABEILLE IARD ;
DECLARER communes et opposables sociétés E2J, MIDI CHARPENTE SORI, IROKO, ORTP, SMABTP, AXA FRANCE IARD, ABEILLE IARD les opérations d’expertise en cours diligentées par Monsieur [Y] [R] ;
DEBOUTER les société SA GENERALI, ORTP et IROKO de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANNEE, société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
S.A.S IDME et SOCIETE SMABTP, société d’assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur des société IDME et ENROBE PACA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves.
La société QUALI CLIMAT, société par actions simplifiée, prise en la personne de Maître [W] [G], mandataire judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 1 er décembre 2022, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
SCP [S]. [G] & [N] [J], société civile professionnelle, prise en la personne de Maître [W] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L QUALICLIMAT, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
SARL PROVENCE RESEAUX, société à responsabilité limitée, valablement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
SARLU BGB ARCHITECTURE BOIS - GRAZIANI – BOIS, SARLU, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
BK PEINTURES, SASU, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
S.A.R.L ENROBE PACA, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
SARL HORIZON AJ, société à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [P] [X], administrateur judiciaire de la société QUALI CLIMAT, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il convient de rejeter la demande de jonction avec la procédure à laquelle il n’a pas été fait droit pour des raisons de forme.
Il résulte du dire n° 7 versé aux débats que la procédure initiale porte le n° de RG 22/2222.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la mission de l’expert soit, au contradictoire de toutes les parties, étendue aux nouveaux désordres survenus postérieurement à sa désignation.
Les dépens resteront à la charge de L’ASSOCIATION POUR L’ENTRAIDE, LE PARTAGE ET LA SOLIDARITE (APEPS) .
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ETENDONS la mission confiée à [Y] [R] comme suit : les opérations expertales ordonnées par ordonnance du 28 juillet 2023 (RG n° 22/2222) incluront les remontées d’eau usées dans l’un des appartements de fonction du rez-de-jardin de la résidence provoquant, en sus du dégât des eaux proprement dit, une aggravation des moisissures présentes sur les murs ainsi que l’apparition et la persistance d’odeurs pestilentielles, survenues en juillet 2023 ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de L’ASSOCIATION POUR L’ENTRAIDE, LE PARTAGE ET LA SOLIDARITE (APEPS) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.