TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/01360
Vérifier : TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/01360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
N° RG 23/01360 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FQT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” sis [Adresse 9] - [Localité 4],
représenté par son syndic en exercice, FONCIA [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ENGIE ENERGIE SERVICES, SA à l’enseigne ENERGIE Solutions
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 septembre 1976, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] avait confié à la société PROVEX, l’entretien de la Chaufferie ECS et de la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) de chaque bâtiment de la résidence, ainsi que le renouvellement du matériel avec garantie totale au titre des prestations P2 et P3.
Ce contrat a ensuite fait l’objet d’un avenant avec la société ENGIE COFELY en date du 2 février 2017.
Le contrat a été résilié avec effet au 30 juin 2022.
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 20.01.2023 (22/5055), il a été ordonné une expertise des installations VMC confiée à [E] [V].
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder à une expertise non contradictoire de l’indemnité du poste P3 de l’installation. L’expert, [R] [X], a dressé un rapport en date du 20 octobre 2022.
Le syndicat des copropriétaires a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2022, demandé à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 69 805 € HT au titre de l’indemnité du poste P3.
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 12.04.2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], située [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic FONCIA, pris en son établissement FONCIA [Adresse 10], a assigné ENGIE ENERGIE SERVICES, SA, en référé, au visa des articles 835 du code de procédure pénal, R.241-3 du Code de l’Energie, R.241-5 du Code de l’Energie, 145 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement de 69.805 € HT à titre provisionnel et subsidiairement ordonner une expertise, et d’obtenir 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 17.05.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], située [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic FONCIA, pris en son établissement FONCIA [Adresse 10], a maintenu ses demandes et ajouté une demande de provision ad litem de 5000 €.
ENGIE ENERGIE SERVICES, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 122 et 124, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 et 1194 du code civil, demande de :
« ACCUEILLIR la fin de non-recevoir soulevée par la société ENGIE ENERGIE SERVICES;
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes juridictionnelles du syndicat des copropriétaires pour non-respect de la clause contractuelle de conciliation préalable
A défaut,
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation de la société ENGIE ENERGIE SERVICES à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 69 805 euros HT ;
ACCUEILLIR la société ENGIE ENERGIE SERVICES en ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires requérant ;
DESIGNER tel expert inscrit auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qu’il plaira au Président du tribunal judiciaire de désigner dans une spécialité reliée aux installations d’eaux
chaudes sanitaires ;
DEFINIR la mission de l’expert des plus habituelles en la matière, sans que cette mission ne consiste ni en un audit général des installations d’ECS sans lien avec les obligations contractuelles du défendeur, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, ni en une mission de conception de la rénovation des installations d’ECS et susceptible de contenir les chefs de mission suivants :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, avenants, factures, constats, précédents rapports, etc. …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] - [Localité 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire globalement le système de production et de distribution de l’eau chaude sanitaire de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et composé de 12 bâtiments,
- décrire le périmètre contractuel de la société ENGIE ENERGIE SERVICES lié à ce système d’eau chaude sanitaire (à l’exclusion de la VMC, non concerné) au titre du P2 (conduite et petit entretien des installations) puis au titre du P3 garantie totale
- décrire globalement l’état des installations (ensemble du système, sous maintenance et exclue de la maintenance) à la date de fin du contrat, au 30/06/2022
- décrire plus précisément l’état des installations concernées par le périmètre du P3 d’ENGIE ENERGIE SERVICES et donner son avis pour savoir si cet état est conforme aux obligations de l’exploitant en fin de contrat : « en état de fonctionnement » ;
- lister les éventuels désordres affectant cette installation visée par le P3, au 30/06/2022 et de nature à empêcher son éventuel « bon fonctionnement » en fin de contrat
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, et donner son avis sur l’impact de l’état du reste du réseau et du système d’ECS de la copropriété (hors contrat) sur ce bon fonctionnement des installations ECS sous P3,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien ... mais aussi indécision du maître de l’ouvrage ou autre) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner notamment toutes indications propres à déterminer si, au regard de l’état constaté du système d’ECS, l’exécution du contrat au titre du P3 a été conforme aux règles de l’art, et dans quelle mesure il pouvait l’être compte tenu de l’état général du système
- donner notamment toutes indications propres à déterminer si, au regard de l’état constaté de l’ensemble du système d’ECS, et des précédents audits et rapports émanant notamment du bureau d’études G2E depuis 2010 desquels ont émanées de solutions de rénovation globale du système d’ECS, une imputabilité peut être retenue à l’encontre du maître de l’ouvrage résultant notamment de son indécision
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] située [Adresse 9] – [Localité 4], représentée par son syndic en exercice FONCIA, du fait des désordres, puis de
- leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
CONDAMNER le synidcat des copropriétaires [Adresse 9] aux dépens de l’instance
RESERVER les frais irrépétibles ».
L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la fin de non-recevoir
ENGIE ENERGIE SERVICES, SA, se prévaut de ce que le contrat liant les parties avait prévu une clause préalable de conciliation, que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], située [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic FONCIA, pris en son établissement FONCIA [Adresse 10], n’aurait pas respectée.
le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], située [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic FONCIA, pris en son établissement FONCIA [Adresse 10], se prévaut de e que cette clause serait trop imprécise, au point de pouvoir s’apparenter à ue clause compromissoire, inopposable aux non professionnels aux termes de l’article 2061 alinéa 2 du Code civil , de l’imprécision de la clause quant à son fonctionnement, de son absence de caractère obligatoire, de son caractère contraire aux dispositions du code de la consommation, du fait qu’elle entraverait la possibilité pour le syndicat des copropriétaires non professionnel de recourir à la justice, ce qui l’apparenterait à une clause abusive et justifierait qu’elle soit réputée non écrite.
Le contrat entre les parties en date du 23.09.1976 stipule en son article 12 intitulé « LITIGES » que :
« Les parties conviennent de soumettre à une procédure de conciliation toute difficulté qui pourrait survenir entre elles au sujet des conditions d'application ou de l’interprétation des clauses et dispositions du présent contrat.
Eu ce cas, comme dans tous les autres cas d’expertise prévus dans le contrat, la partie la plus diligente adresse à l' autre une notification écrite désignant son expert et délimitant sa mission.
Dans les vingt jours de cette notification, 1’autre partie désigne à son tour, un expert et délimitent également sa mission.
S'il y a désaccord, sur tes missions des experts, la première partie dispose d'un nouveau délai e vingt jours, pour modifier sa propre délimitation et pour désigner si elle le désire, un expert différent du premier. Si un désaccord subsiste, l'examen de l'ensemble des missions délimitées par les deux parties est confié en une seule fois aux experts. Les deux parties peuvent se mettre d'accord pour choisir un expert unique.
Si les deux experts qui ont été choisis, il est loisible à ces derniers à tout moment de désigner un troisième expert pour les départager.
Faute par une partie de désigner son expert ou par 1es deux experts de se mettre d'accord sur la désignation d’un troisième comme en cas d’empêchement ou de disparition d’un expert précédemment nommé, la ou les désignations sont faites par le Président du Tribunal de Commerce du lieu dans lequel se trouve l’installation à la requête de la partie la plus diligente.
Les experts disposent pour déposer leur rapport d’un délai de deux mois lequel sera suspendu jusqu’à nouvelle désignation en cas d’empêchement ou de disparition, et qui peut être prolongé d’un mois, si les experts le demandent d’un commun accord et, à nouveau de deux mois, s’il u a désignation d’un troisième ».
Il n’est pas contesté que le non-respect de cette clause n’est pas sanctionné aux termes du contrat.
Surabondamment, le contrat en cause lie un professionnel et un non-professionnel, sa rédaction est parfois pour le moins confuse, souvent calquée sur le mécanisme de l’arbitrage et a pour conséquence de faire obstacle entre un non-professionnel et son droit d’ester en justice.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par ENGIE ENERGIE SERVICES, SA, .
Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L'absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La SA ENGIE ENERGIE SERVICES conteste tant le principe que le quantum de la somme demandée à titre provisionnel, notamment fondée sur un rapport d’expertise diligenté de façon non contradictoire.
Ainsi, la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Pour les mêmes motifs, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], située [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic FONCIA, pris en son établissement FONCIA [Adresse 10], supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la fin de non-recevoir ;
REJETONS les demandes provisionnelles ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[V] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] - [Localité 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire le système de production et de distribution de l’eau chaude sanitaire de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et composé de 12 bâtiments,
- décrire le périmètre contractuel de la société ENGIE ENERGIE SERVICES lié à ce système d’eau chaude sanitaire (à l’exclusion de la VMC) au titre du P2 (conduite et petit entretien des installations) puis au titre du P3 garantie totale
- décrire l’état des installations (ensemble du système, sous maintenance et exclu de la maintenance) au 30/06/2022
- décrire plus précisément l’état des installations concernées par le périmètre du P3 d’ENGIE ENERGIE SERVICES et donner son avis pour savoir si cet état est conforme aux obligations de l’exploitant en fin de contrat : « en état de fonctionnement » ;
- lister les éventuels désordres affectant cette installation visée par le P3, au 30/06/2022
et de nature à empêcher son éventuel « bon fonctionnement » en fin de contrat
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, et donner son avis sur l’impact de l’état du reste du réseau et du système d’ECS de la copropriété (hors contrat) sur ce bon fonctionnement des installations ECS sous P3,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien, comportement des parties ou autre) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner notamment toutes indications propres à déterminer si, au regard de l’état constaté du système d’ECS, l’exécution du contrat au titre du P3 a été conforme aux règles de l’art, et dans quelle mesure il pouvait l’être compte tenu de l’état général du système
- donner notamment toutes indications propres à déterminer si, au regard de l’état constaté de l’ensemble du système d’ECS, et des précédents audits et rapports, le comportement des parties aurait pu permettre une meilleure conservation ou un meilleur fonctionnement du système,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les parties du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Rappelons que l’expert ne pourra en aucun cas dire le droit ou interpréter le ou les contrats, mais simplement vérifier l’adéquation de ses constatations aux contrats ou aux obligations réglementaires pour la période concernée ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], située [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic FONCIA, pris en son établissement FONCIA [Adresse 10], , d’une avance de 9.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de provisions ;
REJETONS toutes les autres demandes, y compris celles formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], située [Adresse 9] à [Localité 4], représenté par son syndic FONCIA, pris en son établissement FONCIA [Adresse 10], .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.