TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/03728
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièreVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
N° RG 23/03728 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1]
[Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE TARIOT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [U],
Né le 19 janvier 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U],
Né le 19 janvier 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
MAAF, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
ARTISAN DE PROVENCE, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[G] [U] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] au 2ème étage.
[X] [O] est propriétaire de l’appartement sis juste au dessus.
[G] [U] a confié la réalisation de travaux à la société ARTISAN DE PROVENCE, notamment l’ouverture d’un mur de refend et à la mise en place d’un IPN.
La compagnie MAAF couvrait la garantie décennale de cette société.
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 18 septembre 2020, à la demande des consorts [O], et au contradictoire de [G] [U], des sociétés responsables des travaux et de la MAAF, Monsieur [S] était désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 12 mai 2020.
Les travaux de reprise ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 15 novembre 2022 et ont été réalisés, aux frais de la copropriété, selon facture TCE du 19.03.23.
*
Par assignation du 22.08.2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE TARIOT, a fait attraire [G] [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir, au visa des articles 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 834 du code de procédure civile :
« ➢ CONDAMNER Monsieur [U] à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE TARIOT, la somme de 858,00 € correspondant à l’étaiement réalisé par l’entreprise BAT-ECO 13 et avancé par la copropriété;
➢ CONDAMNER Monsieur [U] à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE TARIOT, la somme de 2.160,00 €
correspondant à l’étude réalisée par DMI PROVENCE et avancée par la copropriété ;
➢ CONDAMNER Monsieur [U] à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE TARIOT, la somme de 6.721,00 €
correspondant aux travaux d’étaiement du plancher et de son confortement, réalisés par la SARL T.C.E. et avancés par la copropriété ;
➢ CONDAMNER Monsieur [U] à exécuter les travaux suivants au sein de son appartement, suite aux préconisations du bureau d’étude DMI PROVENCE, conformément au devis de la Société RM13 et au rapport d’expertise :
• Constat d’huissier ;
• Etaiement plancher ;
• Dépose IPN 140 existante ;
• Enlèvement gravas ;
• Fourniture et pose IPE 270 suivant préconisation BET ;
• Fourniture et pose fer plat pour éclisse et IPE suivant préconisation BET ;
• Fourniture et pose boulons et écrous ;
• Habillage IPE en placo styl ;
• Mise en peinture mat blanc 2 couche placo ;
• Nettoyage chantier.
Et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
➢ JUGER que le Juge des référés se réserve la compétence de liquider l’astreinte à intervenir;
➢ CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/3728.
Par assignations du 16.10.2023, [G] [U] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE :
- La Cie d’assurance MAAF, Société Anonyme, (assureur de la société ARTISAN DE PROVENCE – Police 113164664 C MCE 003)
- LA SARL ARTISAN DE PROVENCE, SAS,
au visa des articles 331 et 700 du Code de procédure civile, 1792 du Code civil, L. L124-3 du Code des assurances, aux fins de voir :
« JOINDRE la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG 23/03728 ;
CONDAMNER in solidum la société ARTISAN DE PROVENCE & la MAAF à payer à Monsieur [U], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- 858,00 € correspondant à l’étaiement réalisé par l’entreprise BAT- ECO 13 et avancé par la copropriété ;
- 2.160,00 € correspondant à l’étude réalisée par DMI PROVENCE et avancée par la copropriété;
- 6.721,00 € correspondant aux travaux d’étaiement du plancher et de son confortement, réalisés par la SARL T.C.E. et avancés par la copropriété ;
CONDAMNER in solidum la société ARTISAN DE PROVENCE et la MAAF à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ».
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/5075.
Les deux procédures ont été enregistrées sous le premier de ces numéros par mention au dossier à l’audience du 19.01.2024.
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A l’audience du 17.05.2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE TARIOT, , maintenu ses demandes telles qu’en son assignation. Son conseil a précisé oralement se désister de sa seule demande de travaux sous astreinte, les travaux ayant été réalisés.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [G] [U], au visa des articles 331 et 700 du Code de procédure civile, 1792 du Code civil, L. L124-3 du Code des assurances, a demandé de :
« JOINDRE les procédures enrôlées sous le RG 23/03728 & 23/05075 ;
REJETER toutes les demandes formulées contre Monsieur [U] ;
CONDAMNER in solidum la société ARTISAN DE PROVENCE & la MAAF à relever et garantir le concluant de toutes condamnations ou à tout le moins, LES CONDAMNER à payer à Monsieur [U], à titre provisionnel, et s’agissant de la MAAF, avant déduction de sa franchise contractuelle, les sommes suivantes :
- 858,00 € correspondant à l’étaiement réalisé par l’entreprise BAT- ECO 13 et avancé par la copropriété ;
- 2.160,00 € correspondant à l’étude réalisée par DMI PROVENCE et avancée par la copropriété;
- 6.721,00 € correspondant aux travaux d’étaiement du plancher et de son confortement, réalisés par la SARL T.C.E. ;
CONDAMNER in solidum la société ARTISAN DE PROVENCE et la MAAF à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ».
La Cie d’assurance MAAF, Société Anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, demande de :
« Fixer la provision due par la Cie MAAF à la somme de 5 991,20 euros (7 791,20 euros - 1 800 euros de franchise).
Débouter tout concluant de ses plus amples demandes. »
LA SARL ARTISAN DE PROVENCE, SAS, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a plus lieu de faire droit à la demande de jonction, déjà ordonnée par mention au dossier.
La demande de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte n’est pas maintenue.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L'absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 834 du Code de procédure civile visé par le demandeur ne prévoit pas l’octroi d’une provision.
[G] [U] met dans les débats l’ article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
[G] [U] se prévaut de ce que la demande du syndicat des copropriétaires ne serait pas fondée en son principe.
En effet, le syndicat des copropriétaires ne se fonde que sur les dispositions applicables aux copropriétés et au rapport d’expertise qui indique que les désordres sont les conséquences des travaux réalisés chez [G] [U] sans jamais expliquer en quoi celui-ci, plutôt que l’entreprise ayant réalisé les travaux, serait redevable des sommes demandées.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avec l’évidence nécessaire en référé en quoi [G] [U] lui serait redevable des sommes demandées.
Surabondamment les sommes sont demandées à titre de remboursement, alors que le juge des référés ne peut accorder que des sommes à titre provisionnel.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes de relevé et garantie
Ces demandes, accessoires à la demande principale, sont sans objet au regard du paragraphe précédent.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de considérations tirées de l’équité, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles respectivement engagés.
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE TARIOT, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS ne plus y avoir lieu à jonction des dossiers, en l’état d’une jonction par mention au dossier le 19.01.2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, y compris relatives aux frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE TARIOT.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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