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TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 23/05753


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Date
18/10/2024
Numéro
23/05753
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
672134aad174fb458d869d03

Texte de la décision

16,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024

N° RG 23/05753 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GIW

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [A] née [C],
Agissant par sa tutrice Madame [Y] [X], mandataire judiciaire privé à la protection des majeurs
Née le 09 septembre 1933 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6] - EPAHD [12] - [Localité 3]

Représentée par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

JUGURTA, SCI
dont le domicile est élu au Cabinet ARENC ayant son siège au [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 24/1423

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

ALLIANZ IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[D] [A] née [C] est propriétaire d’un appartement (lot n°4) situé au deuxième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7], dont le syndic est la société FONCIA [Localité 13].

[D] [A] est sous tutelle. C’est son fils, [G] [A] qui vit dans les lieux.
A la fin du mois d’août 2022, [G] [A] constatait des traces d’infiltrations au niveau du plafond de la cuisine de l’appartement avec des traces sèches de coulures sur le sol et le mur.

Une déclaration de sinistre était effectuée auprès de la MATMUT le 29 août 2022.
Un constat amiable de dégât des eaux était signé avec le locataire de l’appartement du
dessus le 9 janvier 2023.

La MATMUT, assureur des deux appartements, préconisait en avril 2023 que le propriétaire de l’appartement du dessus procède à une recherche de fuite.

[G] [A] déplorait de nouvelles infiltrations dans la nuit du 28 au 29 septembre 2023.

Selon facture du 16 octobre 2023, la Société RENOV.TOUT a procédé à des remplacements de mitigeurs, lavabos, siphons, évacuation et a procédé au débouchage des évacuations dans l’appartement du 3ème étage, appartenant à la SCI JUGURTA et donné à bail à un tiers.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 24 et 27.11.2024, [D] [A] née [C], agissant par sa tutrice [Y] [X], a assigné :
La Société Civile Immobilière JUGURTA, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]., représenté par son syndic en la personne FONCIA [Localité 13], La MATMUT (Mutuelle d'Assurance des Travailleurs Mutualistes), (Police : 131 1040 03104 S 80)en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/5753.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 14.03.2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13] SASU, a assigné ALLIANZ IARD, assureur de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] (police n°57072597), en référé, au visa des articles145, 331, 367,835 du code de procédure civile, et du Code des assurances, et aux fins de voir :
« Ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure pendante devant le Juge des
référés, cabinet 4 du Tribunal judiciaire de Marseille enrôlée sous le numéro RG 23/05753.
Y venir la société ALLIANZ IARD concourir au déboutement de Madame [D] [C] veuve [A] et prendre toutes conclusions utiles à la défense de ses intérêts.
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l’assignation délivrée par Madame [D] [C] veuve [A] selon signification de commissaire de Justice du 24 novembre 2023 à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7].
RENDRE COMMUNE ET EXECUTOIRE à la société ALLIANZ IARD l’ordonnance à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/05753.
Subsidiairement :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de Madame [D] [C] veuve [A] tant en principal qu’en subsidiaire, frais et intérêts.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à régler la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1423.

A l’audience du 17.05.2024, [D] [A] née [C], agissant par sa tutrice [Y] [X], a maintenu ses demandes par voie de conclusions.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13] SASU, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a demandé de :
« IN LIMINE LITIS
ORDONNER LA JONCTION des instances suivantes :
- RG n° 23/05753, initiée par Madame [D] [C] veuve [A] à l’encontre de la SCI JUGURTA, la MATMUT et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
- RG n°24/01423 initiée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] de ce qu’il forme ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure
d’instruction sollicitée par Madame [D] [C] veuve [A]
METTRE A LA CHARGE EXLUSIVE de Madame [D] [C] veuve [A] l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire à intervenir
RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise judiciaire à intervenir à la société ALLIANZ IARD
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] de toute condamnation pouvant être prononcée tant en principal qu’en subsidiaire, frais et intérêts.
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à régler la somme de 2000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

La Société Civile Immobilière JUGURTA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé que les dépens soient réservés.

La compagnie ALLIANZ IARD SA a conclu au rejet de toutes les demandes autres que celle visant à voir ordonner une expertise, et demandé de laisser les dépens à la charge du demandeur.

La MATMUT (Mutuelle d'Assurance des Travailleurs Mutualistes) ne s’est pas opposée à la demande expertale et a demandé que les dépens soient laissés à la charge de [D] [A] née [C], agissant par sa tutrice [Y] [X],.

L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.

[D] [A] née [C], agissant par sa tutrice [Y] [X], supportera les dépens de l’instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/5753 et 24/1423 sous le premier de ces numéros ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :
[F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 11]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], tant en les parties communes qu’en les parties privatives des parties appelées en la cause, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 10.10.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [D] [A] née [C], agissant par sa tutrice [Y] [X], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [D] [A] née [C], agissant par sa tutrice [Y] [X],, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

REJETONS toutes les autres demandes, y compris celles formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [D] [A] née [C], agissant par sa tutrice [Y] [X].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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