Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Marseille, 4 oct. 2024, RG 24/01281


Vérifier : TJ Marseille, 4 oct. 2024, RG 24/01281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/01281
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
672134aad174fb458d869d0d

Texte de la décision

10,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024

N° RG 24/01281 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4US3

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LE BELVEDERE
Dont le siège social est sis [Adresse 9]

Représentée par Maître Renaud DE LAUBIER de la SARL DE LAUBIER AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [E]
Né le 10 Août 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]

Madame [C] [X] épouse [E]
Née le 4 Avril 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [W] [P]
Né le 26 Février 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]

Madame [M] [T] épouse [P]
Née le 12 Avril 1982 à [Localité 11] demeurant [Adresse 9]

Représentés par Maître Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

LA COMMUNE D’[Localité 8]
Dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [B] [J] était propriétaire d’un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 8], cadastré parcelle n°B[Cadastre 2].
Le 14 juin 2000, elle a divisé sa parcelle en deux nouvelles parcelles cadastrées BE [Cadastre 3] et BE [Cadastre 4].
Suivant acte authentique du 8 avril 2002, Madame [J] a vendu la parcelle BE [Cadastre 4] à la SCI LE BELVEDERE et a conservé la parcelle BE [Cadastre 3].
La parcelle BE [Cadastre 1] appartenaient à la commune d’[Localité 8].
Le 14 mars 2003, Madame [B] [J] a signé une autorisation de passage sur la parcelle cadastrée BE [Cadastre 3] lui appartenant pour des véhicules au profit de la SCI LE BELVEDERE et de Monsieur et Madame [D] [Z], propriétaires de la parcelle BE [Cadastre 4], précisant que le chemin aura une largeur maximale de 4 m et sera entretenue par la SCI.
L’autorisation de passage n’a fait l’objet d’aucun enregistrement par acte authentique notarié ni d’aucune publicité foncière.
À partir du 11 mars 2005, Madame [Z], gérante de la SCI LE BELVEDERE, a souhaité acheter la parcelle BE [Cadastre 1] appartenant à la commune et la SCI LE BELVEDERE a réitéré cette demande les 12 septembre 2022, 17 mars 2023 et 11 et 17 avril 2023.
La commune d’[Localité 8] a opposé un premier refus à Madame [Z] qu’elle a réitérée à la SCI LE BELVEDERE.
La commune a fait réaliser un plan de division le 13 février 2022.
Par l’intermédiaire de son conseil, le 10 juillet 2023, la SCI LE BELVEDERE a sollicité de la commune d’[Localité 8] le réexamen de sa demande faisant valoir qu’elle est enclavée et ne peut plus entretenir son forage qui sert à l’oliveraie et qu’elle est légitime à réclamer un droit de passage.
La commune d’[Localité 8] a procédé à la vente de la parcelle BE12 après l’avoir divisée en deux parcelles de moindre importance la première sous le numéro BE [Cadastre 6] au profit de Monsieur [W] [P] et Madame [M] [T] et la seconde BE [Cadastre 7] au profit de Monsieur [F] [E] et Madame [C] [X] suivant actes du 18 juillet 2023.
Le 11 avril 2023, la SCI LE BELVEDERE a sollicité des nouveaux propriétaires un droit de passage sur leur parcelle pour l’exploitation de son oliveraie.
Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 12 et 13 mars 2024, la SCI LE BELVEDERE a fait assigner Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [P] et la commune d’[Localité 8] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en vue notamment de constater l’état d’enclavement de la parcelle BE [Cadastre 4] et les dépens réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024.

À cette date, la SCI LE BELVEDERE, représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.

Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [P], représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir :
-juger que la parcelle BE [Cadastre 4] ne fait l’objet d’aucun enclavement et que la SCI LE BELVEDERE n’a jamais bénéficié d’un droit de passage par les parcelles BE [Cadastre 6], BE [Cadastre 7] et BE [Cadastre 4] ;
en conséquence, débouter la SCI LE BELVEDERE de toutes ses demandes, fins et conclusions au motif qu’elle ne rapporte la preuve d’un motif légitime justifiant sa demande expertise judiciaire ;
-la condamner à verser à Monsieur et Madame [E] 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 1500 € à Monsieur [P] et Madame [T] ainsi qu’aux entiers dépens.

La commune d’[Localité 8], représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut, à titre principal, au rejet de toutes demandes formées à son encontre, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la SCI LE BELVEDERE au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire précisant que l’expert devra procéder également à l’examen de la parcelle cadastrée BE [Cadastre 5] et conclut à la réserve des dépens.

SUR CE

Sur la demande d’expertise judiciaire

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;

Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;

Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;

Que pour autant il appartient au requérant à la mesure d’expertise de démontrer la réalité des faits qu’il allègue et la possibilité d’une instance judiciaire pour laquelle une mesure d’instruction préalable apparaît nécessaire ;

Attendu qu’en l’espèce, la SCI LE BELVEDERE affirme que le fonds lui appartenant cadastré BE [Cadastre 4] se trouve enclavé depuis qu’elle ne peut plus utiliser le droit de passage qui lui avait été consenti par Madame [J] sur la parcelle BE [Cadastre 3] par les époux [E], acquéreurs de cette parcelle, qui lui refusent de lui reconnaître un droit de passage ;

Que le droit de passage litigieux, qui n’a fait l’objet d’aucun enregistrement dans le cadre d’un acte authentique ni d’aucune publicité foncière, est contesté par par [B] [J] dans son courrier du 22 janvier 2024 aux termes duquel elle remet en cause la véracité du document produit et affirme qu’à cette époque, elle a juste consenti un droit de passage ponctuel, et en aucun cas définitif, à Monsieur et Madame [Z] durant les travaux de leur piscine ;

Attendu par ailleurs que le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 27 mai 2024, démontre non seulement l’existence d’un chemin sur la parcelle B [Cadastre 3] menant à un portail de la parcelle B[Cadastre 4], au-delà duquel on aperçoit de jeunes oliviers, mais établit également que l’accès à la propriété de la SCI LE BELVEDERE par la parcelle B [Cadastre 5], contiguë de la parcelle B[Cadastre 4], s’effectue par le [Adresse 9] qui dispose d’un portail permettant l’accès de véhicules ;

Que par ailleurs, l’affirmation de la SCI LE BELVEDERE que son acte ferait mention du chemin forestier passant par la parcelle BE [Cadastre 4] ne ressort pas de son acte de vente qui ne consacre l’existence d’aucune servitude de passage à son profit ;

Qu’ainsi, elle ne démontre ni que l’accès à son fonds s’effectuait par un chemin forestier passant par les parcelle BE [Cadastre 4], BE [Cadastre 3], puis BE [Cadastre 1] ni ne rapporte le moindre commencement de preuve de la situation d’enclave qu’elle allègue du fait de la présence d’un escalier sur la parcelle B [Cadastre 5], lui appartenant, qui ferait obstacle à l’accès à sa parcelle BE [Cadastre 4], en l’absence de toute pièce probante ;

Que par suite des développements qui précèdent, la SCI LE BELVEDERE ne justifie d’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire de sorte que sa demande sera rejetée ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties en défense les frais qu’elles ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;

Que la SCI LE BELVEDERE sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [P] la somme totale de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’elle sera également condamnée à verser la somme de 800 € à la commune d’[Localité 8] ainsi qu’aux entiers dépens de référé.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DÉBOUTONS la SCI LE BELVEDERE de sa demande d’expertise judiciaire,

CONDAMNONS la SCI LE BELVEDERE à verser à Monsieur et Madame [E] et Monsieur et Madame [P] la somme totale de 2500 € des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI LE BELVEDERE à verser la somme de 800 € à la commune d’[Localité 8] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI LE BELVEDERE aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.