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TJ Marseille, 28 oct. 2024, RG 24/00079


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Date
28/10/2024
Numéro
24/00079
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
672134ddd174fb458d86a050

Texte de la décision

2,552 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

N° RG 24/00079 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LSU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [3] SIS [Adresse 2],
agissant par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [V]
né le 12 Juin 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[3] », sis [Adresse 2] à [Localité 4], a fait assigner M. [N] [V], copropriétaire, par acte du 15 février 2024 dans le cadre de la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-9 046,62 € au titre de charges de copropriété impayées au 8 février 2024,
-1 047,02 € au titre du budget prévisionnel,
-52,10 € au titre du fonds travaux,
-3 000 € à titre de dommages et intérêts,
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[3] » s’est désisté de ses demandes à l’exception de ses réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [N] [V], régulièrement cité, n’était pas représenté à cette audience.
Sur ce :
Le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[3] » relativement à ses demandes principales sera constaté.
L’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[3] » 600 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens dès lors que le règlement de la dette de charges de copropriété est intervenu postérieurement à l’engagement de l’instance.
M. [N] [V], supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision prononcée publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[3] » quant à ses demandes principales ;
Condamnons M. [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[3] » 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] [V] aux dépens de l’instance.

Le Président Le Greffier

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