TJ Paris, 29 oct. 2024, RG 24/03166
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Gilles GODIGNON SANTONI, Madame [L] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03166 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CD4
N° MINUTE : 2/2024
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du mardi 29 octobre 2024
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] A [Localité 4], Représenté par son syndic la société NEXITY LAMY dont le siège social est sis- [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074, non comparant
à
Madame [L] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 03 mai 2024,
Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que le demandeur par courriel en date du 30 septembre 2024 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 29 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Le greffier Le président
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