TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/00424
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J47
N° MINUTE : 24/00120
DEMANDEUR :
[G] [Z]
DEFENDEUR :
[S] [B] épouse [V]
AUTRES PARTIES :
Société INSTITUT SAINTE GENEVIEVE
Société SOGEFINANCEMENT
Association SKEMA BUSINESS SCHOOL
Société DRFIP IDF ET PARIS
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [G] [Z]
54 RUE D’AUBERVILLIERS
75019 PARIS
non comparante, ni représentée
A :
Madame [S] [B] épouse [V]
Bureau des domiciliations INSER ASAF
121 Rue Manin
75019 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société INSTITUT SAINTE GENEVIEVE
64 RUE D’ASSAS
75006 PARIS
non comparante, ni représentée
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Association SKEMA BUSINESS SCHOOL
Avenue Willy Brandt
59777 LILLE
non comparante, ni représentée
Société DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Jeudi 13 Juin 2024, Madame [G] [Z], par l’intermédiaire de son mandataire l’agence immobilière MS, a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement du 30 mai 2024 relative à la recevabilité du dossier de Madame [S] [B] épouse [V] ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 17 Octobre 2024 par Deborah FORST, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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