TJ Créteil, 12 sept. 2024, RG 24/00895
Vérifier : TJ Créteil, 12 sept. 2024, RG 24/00895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00895 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB4J
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : Société SCV 22 TARAVELLA C/ Société TARAVELLA (COOPIMMO) Type société : SOCIETE CIVILE CONSTRUCTION VENTE (SCCV), [I] [R] [N] [A], [X] [M], [K] [T] [D], S.D.C. DU 24 RUE AUGUSTE TARAVELLA - 94500 CHAMPIGNY-SUR- MARNE, S.A.S. PRUNEVIEILLE, S.A.S. FIBRE SFR, S.C.A. VEOLIA EAU, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET RENOVATION (EGCR), Commune CHAMPIGNY SUR MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES : DEMANDERESSE
S. C. C. V. 22 TARAVELLA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 812 919 264
dont le siège social est sis 1 avenue d’Autun - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
représentée par Maître Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G092
DEFENDEURS
S. C. C. V. TARAVELLA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 812 919 264
dont le siège social est sis chez COOPIMMO - 59avenue Carnot - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G0762
S. A. S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
immatriculée au RCS de AMIENS sous le numéro 844 193 482
dont le siège social est sis ZA du Chant des Oiseaux - 80800 FOUILLOY
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J026
Monsieur [I] [R] [N] [A] né le 15 Septembre 1944,
demeurant 6 rue Saint Joseph - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non représenté
Monsieur [X] [M] né le 24 Juillet 1977
demeurant 26 rue Auguste Taravella - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non représenté
Madame [K] [T] [D] née le 19 Décembre 1975
demeurant 11B rue de l’Egalité - 93170 BAGNOLET
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 RUE AUGUSTE TARAVELLA - 94500 CHAMPIGNY-SUR- MARNE,
pris en la personne de Messieurs [L] [Y] et [S] [B]
dont le siège social est sis 24 - 24bis rue Auguste Taravella - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non représentée
S. A. S. PRUNEVIEILLE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 410 543 813
dont le siège social est sis 22 rue des Ursulines - 93200 SAINT-DENIS
non représentée
S. A. S. FIBRE SFR
immatriculée au RCS De MEAUX sous le numéro 400 461 950
dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
non représentée
S. C. A. VEOLIA EAU
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 025 526
dont le siège social est sis 21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
non représentée
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 34 place des Corolles - 92079 PARIS LA DEFENSE
non représentée
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 6 rue Condorcet - 75009 PARIS
non représentée
S. A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt - 92449 ISSY-LES-MOULINEAUX
non représentée
S. A. R. L. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET RENOVATION (EGCR)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 408 224 574
dont le siège social est sis 1 avenue d’Autun - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
non représentée
COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE
dont le siège social est sis Hôtel de Ville - 14 rue Louis Talamoni - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 09 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Vu les assignations en référé délivrées les 21, 23, 24 mai et 03 juin 2024 à La société SCCV Taravella, la SAS Prizz Infrastructure, M. [I] [A], M. [X] [M], Mme [K] [D], le syndicat des copropriétaires du 24 rue Auguste TARAVELLA, la SAS ETS Prunevieille, la SAS SFR Fibre, la SCA VEOLIA Eau, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SA Orange, la SARL Entreprise Générale de Construction et Rénovation et la commune de Champigny sur Marne à la demande de la société SCCV 22 Taravella, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 juillet 2024 lors de laquelle la société SCCV 22 Taravella a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par La société SCCV Taravella, la SAS Prizz Infrastructure ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
M. [I] [A], M. [X] [M], Mme [K] [D], le syndicat des copropriétaires du 24 rue Auguste TARAVELLA, la SAS ETS Prunevieille, la SAS SFR Fibre, la SCA VEOLIA Eau, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SA Orange, la SARL Entreprise Générale de Construction et Rénovation et la commune de Champigny sur Marne n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de démolition d’un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée AF n° 186 pour y construire un bâtiment de 12 logements et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [F] [Z]
[Z] ARCHITECTURE
129 Quai de Valmy
75010 PARIS 10
Tél : 01.44.72.99.20
Fax : 01.44.72.99.20
Port. : 06.33.06.06.16
Email : [Z]@[Z].fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux;
- Constatations de désordres rattachables aux travaux :
--- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens, ou encore tous dommages et troubles rattachables aux travaux ;
--- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
--- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
--- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou de l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
--- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou de l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
--- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
--- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
--- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
--- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société SCCV 22 Taravella à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal dans les SIX MOIS suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
CONDAMNONS la société SCCV 22 Taravella aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.