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TJ Nice, 15 oct. 2024, RG 23/02593


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Date
15/10/2024
Numéro
23/02593
Chambre
1ère Chambre cab A
Type
Autre
Id
672145f6d174fb458d8a2c3f

Texte de la décision

7,226 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE N°

AUDIENCE DU 15 Octobre 2024
1ERE CHAMBRE CAB A
AFFAIRE N° RG 23/02593 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O52M

JUGEMENT

sur requête conjointe

AFFAIRE :

[B] [S] épouse [S], [F] [S]

Grosse délivrée à
Me CRESPIN
Me SADOUNI
le

Jugement prononcé le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Président juge aux affaires familiales, assistée de Mme Corinne GRIGIS, greffier lors des débats et de Mme Nathalie TEGGI, greffier lors du prononcé  ;

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [B] [S] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE

et

Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Kada SADOUNI, avocat au barreau de NICE

Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Démcembre 2023 puis prorogée jusqu’à ce jour, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes) de nationalité française,
et
Madame [X], [N] [S] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne,
se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 6] (Algérie).

L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 15 novembre 2004 et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe en date du 2 mai 2023, dont le greffe a été saisi le 3 juillet 2023,
Monsieur [F] [S] et Madame [X], [N] [S] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce avec acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires 23 octobre 2023. À l'audience les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs, qui ont indiqué renoncer à toutes mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [F] [S] et Madame [X], [N] [S] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
juger que Madame [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; fixer le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; dire et juger que Monsieur [F] [S] se verra attribuer le domicile situé à [Adresse 8] à charge pour lui de supporter les charges y afférent ;dire et juger que les impôts du couple seront supportés au prorata de leurs revenus respectifs à compter de la décision à intervenir ; rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; juger que Madame [S] et Monsieur [S] conserveront à leur charge leurs propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2023 et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 2 mai 2023 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;

Dit que la loi française est applicable au divorce ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
 
Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes) de nationalité française,
Et
Madame [X], [N] [S] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 6] (Algérie)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service de l’Etat civilndu ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
 
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Déboute les parties de leur demande relative aux conséquences fiscales du divorce ;
 
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Attribue le droit au bail du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 1] (Alpes-Maritimes) à Monsieur [F] [S] à charge pour lui de supporter le loyer et les charges sans droit à récompense;
 
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

 
Dit que les dépens seront partagés par moitié et condamne Monsieur [F] [S] et Mme [B] [S] chacun pour moitié aux entiers dépens;
 
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
 

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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