TJ Nice, 15 oct. 2024, RG 23/02264
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Octobre 2024
1ERE CHAMBRE CAB A
AFFAIRE N° RG 23/02264 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6ZO
JUGEMENT SUR REQUETE CONJOINTE
AFFAIRE :
[I] [W] [O] épouse [R], [K] [V] [R]
C/
Grosse délivrée à
Me YOUSSEF
Me TRIFI
le
Jugement rendu le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Président, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Corinne GRIGIS, greffier lors des débats et par Mme Nathalie TEGGI, greffier lors du prononcé ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [W] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8] (VIETMAN)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Oifa YOUSSEF substitué par Me LARABI Margaux, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE
Après avoir entendu les parties à l’audience du 23 Octobre 2023 , l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2023 puis prorogée à ce jour 15 Octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [V] [R] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (VIETNAM) de nationalité française,
et
Madame [I] [W] [O] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13], [Localité 8], [Localité 12] (VIETNAM) de nationalité vietnamienne,
se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 13] au VIETNAM.
L’acte de mariage transcrit sur les registres de l’état civil français auprès de l’Ambassadeur de France à [Localité 9] au Vietnam le 13 février 2006 ne porte aucune mention relative au contrat de mariage ou à la loi applicable.
De cette union est issu un enfant : [D] [R] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes)
Par requête conjointe en date du 22 mai 2023, dont le greffe a été saisi le 12 juin 2023, Monsieur [K] [V] [R] et Madame [I] [W] [O] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce avec acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 octobre 2023. À l'audience les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs, qui ont confirmé l'absence de demande de mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [K] [V] [R] et Madame [I] [W] [O] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; juger que Madame [I] [W] [O] perdra l’usage de son nom marital, après le prononcé du divorce ; juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; ordonner l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant commun ; fixer sa résidence habituelle au domicile du père ; juger que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’effectuera de la manière la plus large possible et à défaut d’accord entre les époux, fixer un droit de visite et d’hébergement classique au profit de la mère avec partage par quinzaine pendant les vacances estivales :juger n’y avoir lieu à fixer une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à la charge de la mère ; juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré, prorogé jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 22 mai 2023 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [V] [R] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (VIETNAM) de nationalité française,
et
Madame [I] [W] [O] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13], [Localité 8], [Localité 12] (VIETNAM) de nationalité vietnamienne,
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 13] au VIETNAM
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Constate l’absence de demande relative à la prestation compensatoire ;
S’agissant de l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parent ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe sa résidence habituelle au domicile du père ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, la mère pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier annuel, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h ;
en ce compris le week-end de la fête des mères et à l’exclusion de celui de la fête des pères ;
- la moitié des vacances scolaires, la seconde quinzaine de juillet et août les années paires et la première quinzaine de juillet et août les années impaires ;
à charge pour la mère ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Constate l’absence de demande par le père de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de la mère ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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