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TJ Valenciennes, 17 oct. 2024, RG 24/01322


Vérifier : TJ Valenciennes, 17 oct. 2024, RG 24/01322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/01322
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
Autre
Id
67214979d174fb458d8ab4f6

Texte de la décision

7,841 caractères

N° RG 24/01322 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJEO
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE pris en la personne de son syndic la société FONCIA SAINT ANDRE / [J] [D], [E] [M]
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE pris en la personne de son syndic la société FONCIA SAINT ANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martine MESPELAERE de la SCP 2MZA, avocats au barreau de LILLE,

DEFENDEURS

M. [J] [D], demeurant [Adresse 2], non comparant

Mme [E] [M], demeurant [Adresse 3], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 22 Avril 2024
- Date de l'acte de saisine : 16 Avril 2024
- Débats à l'audience publique du : 13 Septembre 2024


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [D] ainsi que Madame [E] [M] sont copropriétaires d'un appartement et d'une cave dans une résidence située [Adresse 1] à [Localité 4].
Des charges restant impayées malgré plusieurs relances aux fins de paiement, par actes des 17 et 20/06/2024, ils ont été cités devant la juridiction de céans aux fins, aux visas des articles 10 et suivants de la loi du 10/07/1965 les voir condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] les sommes de :
-4337,57 euros au titre des charges impayées échues au 10/04/2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29/11/2023.
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Voir ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience du 13/09/2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] est représenté par son conseil, Monsieur [J] [D] ainsi que Madame [E] [M] étant non comparants ni représentés.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] maintient ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les sommes dues.L'article 10 de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l'espèce il est versé aux débats, un décompte arrêté à la date du 01/01/2023, un état hypothécaire, le décompte du 10/04/2024, la mise en demeure du 29/11/2023, le commandement de payer du 05/01/2024, le règlement de copropriété, le PV d'assemblée générale du 24/10/2023, les appels de provision de charges, le bilan des charges de l’année 2022, le contrat de syndic.
2
Le décompte arrêté au 10/04/2024 fait apparaître que Monsieur [J] [D] ainsi que Madame [E] [M] se trouvent redevables envers la copropriété au 10/04/2024 de la somme de 4337.57 euros.
Il convient cependant de déduire de ce décompte la somme de 1929.07 euros correspondant à des frais de procédure qui sont inclus dans les dépens ou concernent des frais qui ne peuvent être imputés aux défendeurs au titre des charges dues.
Monsieur [J] [D] ainsi que Madame [E] [M] n’apportent pas la contradiction.
Ils seront donc déclarés redevables envers le syndicat de la somme de 2408.50 euros.
Par ailleurs aucun des documents produits ne fait état de solidarité entre les défendeurs.
Or la solidarité ne se présume pas.
Dès lors, ils seront condamnés au paiement de 2408.50 euros représentant le solde des charges dues, arrêtées à la date du 10/04/2024, qui portera intérêts au taux légal à compter du 29/11/2023, sur la somme de 1815.75 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts.Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sollicite à ce titre la somme de 2000 euros pour compenser la résistance abusive opposée par ses contradicteurs.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
Cette demande est fondée sur l’article 1240 du Code civil au visa duquel le demandeur à la procédure sollicite l’octroi de dommages-intérêts qui sont destinés à indemniser le préjudice subi.
Elle ne peut toutefois se déduire d'une simple résistance à exécuter une obligation, et pour admettre l'octroi de dommages et intérêts, il appartient de démonter le caractère fautif de la résistance opposée, en établissant la preuve de l’abus de droit.
Bien que les défendeurs soient coutumiers des retard de paiement, puisqu’une décision antérieure a été rendue à leur encontre, il convient de noter que l’abus de droit n’est nullement caractérisé, leur intention malveillante caractérisant une volonté de nuire au syndicat, n’étant pas démontrée à l’instance, l’impayé actuel pouvant résulter de difficultés financières rencontrées par eux.
Dès lors le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sera débouté de cette demande.
Sur l'article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Monsieur [J] [D] ainsi que Madame [E] [M] seront condamnés à ce titre au paiement de la somme de 1500 euros.
3
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Monsieur [J] [D] ainsi que Madame [E] [M] seront condamnés aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.

Condamne Monsieur [J] [D] ainsi que Madame [E] [M] à payer à syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] les sommes de :
-2408,50 euros au titre des charges de copropriété arrêtée à la date du 10/.04/2024 qui portera intérêts au taux légal à compter du 29/11/2023 sur la somme de 1815.75 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
-1500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [J] [D] ainsi que Madame [E] [M] aux dépens de l'instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire par provision de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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