TJ Valenciennes, 17 oct. 2024, RG 24/01607
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Texte de la décision
N° RG 24/01607 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ5D
[I] [L] / [T] [N], S.A. ALLIANZ IARD
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [I] [L]
née le [Date naissance 3] 1964 à FRESNES SUR ESCAUT, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0001607 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEURS
M. [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], non comparant,
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 28 Mai 2024
- Date de l'acte de saisine : 22 Mai 2024
- Débats à l'audience publique du : 13 Septembre 2024
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo.
Il a été renversé par Monsieur [T] [N] qui circulant au volant de son véhicule n’a pas respecté le céder le passage.
Il est décédé des suites de cet accident.
Monsieur [T] [N] a été reconnu coupable des faits selon jugement du Tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 15/11/2022.
Madame [I] [L] en sa qualité de sœur du défunt a par actes des 20 et 23/05/2024 fait citer Monsieur [T] [N], ainsi que la société ALLIANZ IARD en sa qualité de d’assureur responsabilité civile, devant la juridiction de céans.
Elle sollicite au visa de la loi du 05/07/1985 que le Tribunal :
Déclare recevable et bien fondée son action.
Déclare Monsieur [T] [N] responsable du préjudice subi par elle.
Condamne Monsieur [T] [N] à 9000 euros en réparation de son préjudice d’affection lié à la perte de son frère.
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [T] [N] au paiement de 9000 euros en réparation de son préjudice.
Le condamne aux entiers dépens.
Condamne Monsieur [T] [N] à verser à Maître Anne MACCHIA, conseil du demandeur la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique.
A l’audience du 13/09/2024 Madame [I] [L] est représentée par son conseil, Monsieur [T] [N] ainsi que la société ALLIANZ étant non comparants, ni représentés.
Madame [I] [L] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Monsieur [T] ADAM.Il convient de noter en préambule les décisions des juridictions pénales ont, au civil, autorité de la chose jugée à l'égard de tous, ce qui interdit au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif.
En l’espèce le Tribunal correctionnel de Valenciennes du 15/11/2022 a déclaré Monsieur [T] [N] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur
2
Madame [I] [L] sollicite l’indemnisation du préjudice moral ou préjudice d’affection subi suite au décès de son frère.
Or la jurisprudence indemnise quasiment automatiquement le préjudice moral des parents les plus proches de la victime qui a perdu la vie, parmi lesquels se trouvent notamment les sœurs et frères, et que la simple démonstration du lien de parenté suffit à pouvoir prétendre à l’indemnisation de ce préjudice.
Il est bien évident que si aucune indemnité pécuniaire ne serait à même de compenser la perte d’un frère, le quantum de l’indemnisation ne peut être lié ni aux circonstances de l’accident, ni aux fautes commises, ni dépendre de l’intensité de la perte et de la douleur ressentie.
Il convient pour la déterminer d’examiner le lien de parenté et le caractère des relations liant le défunt à la victime.
En l’espèce la demanderesse établit son degré de parenté avec le défunt et produit aux débats des attestations démontrant la relation affective qui la liait à son frère avec lequel elle entretenait de bonnes relations, ainsi que le chagrin qu’elle a éprouvé suite à son décès.
Dès lors il sera fait droit à sa demande, et Monsieur [T] [N] sera condamné in solidum avec la société ALLIANZ IARD, son assureur responsabilité civile, à la somme de 9000 euros.
Sur les dépens.µAux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Monsieur [T] [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
L’article 37 de la loi du 10/07/1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Monsieur [T] [N] sera condamné à ce titre à verser à Maître Anne MACCHIA la somme de 2000 euros.
3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Condamne in solidum Monsieur [T] [N] ainsi que la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [L] la somme de 9000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance.
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à Maître Anne MACCHIA la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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