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TJ Valenciennes, 17 oct. 2024, RG 23/00272


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Date
17/10/2024
Numéro
23/00272
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
Autre
Id
6721497ad174fb458d8ab510

Texte de la décision

11,933 caractères

N° RG 23/00272 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5SX
[N], [O] [C] / Société AUTOS OCCASIONS NORD representée par [D] [M]
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [N], [O] [C]
né le 12 Décembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE,

DEFENDERESSE

Société AUTOS OCCASIONS NORD representée par [D] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 27 Janvier 2023
- Date de l'acte de saisine : 23 Décembre 2022
- Débats à l'audience publique du : 13 Septembre 2024


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

1

EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [C] a acquis le 27/08/2021 un véhicule MINI COOPER cédé par la société AUTOS OCCASION NORD professionnel de l’automobile, suite à une annonce publiée sur le Bon Coin, moyennant paiement de la somme de 2900 euros.
Des désordres apparus quelques jours après la prise de possession du véhicule par l’acquéreur ont été dénoncés au vendeur qui n’a pas donné suite.
Une première expertise non contradictoire a été diligentée par la protection juridique de Madame [N] [C] suivie d’une seconde expertise contradictoire qui a conclu que le véhicule était impropre à sa destination.
Selon requête reçue au greffe le 27/01/2023, Madame [N] [C] a fait convoquer la société AUTOS OCCASION NORD devant la juridiction de céans et une citation a été délivrée par acte du 04/01/2024, le défendeur n’ayant pu être initialement touché par courrier.
A l’audience du 13/09/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à la barre, Madame [N] [C] sollicite aux visas des articles 1137, 1178 et 1641 et suivants du Code civil et 16,17 et 700 du CPC que le tribunal :
Juge que la garantie des vices cachés est acquise, le véhicule étant affecté d’un vice caché.
Juge que la nullité du contrat de vente est encourue pour dol au regard des manœuvres et dissimulations commises.
En conséquence :
Prononce la résolution de la vente, ou à titre subsidiaire la nullité de la vente pour dol.
Condamne la société AUTOS OCCASION NORD à récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamne la société AUTOS OCCASION NORD à rembourser à Madame [N] [C] la somme de 2900 euros correspondant au prix de vente.
Condamne la société AUTOS OCCASION NORD à 1353.86 euros correspondant à son préjudice matériel, à parfaire au jour du jugement.
Condamne la société AUTOS OCCASION NORD à 2000 euros correspondant à son préjudice moral et à la résistance abusive injustifiée.
Condamne la société AUTOS OCCASION NORD à 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
En réplique la société AUTOS OCCASION NORD aux visas des articles 9 et 56 du CPC demande au tribunal :
De dire Madame [N] [C] infondées en ses demandes et la débouter.
A titre subsidiaire :
Dire que Monsieur [L] [K] sera condamné à garantir Madame [N] [C] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en ce compris les frais et dépens ainsi que l’article 700 du CPC.
2
Reconventionnellement :
Condamner Madame [N] [C] à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/10/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 : Sur la résolution de la vente.
Madame [N] [C] fonde son action à titre principal sur la garantie des vices cachés visée aux articles 1641 et suivants du Code Civil.
Pour bénéficier de cette garantie, les défauts qui affectent le véhicule ne doivent pas être apparents, ils doivent être antérieurs à la vente, ne pas résulter d'une usure normale du produit, et être suffisamment graves pour rendre ce produit impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuer notablement cet usage.
L'action doit être intentée dans les 2 ans qui suive la découverte du vice.
En l’espèce Madame [N] [C] a acquis le véhicule le 27/08/2021 et a introduit son action au fond par requête reçue au greffe le 27/01/2023.
Ainsi sans qu’il soit besoin de déterminer la date exacte de découverte du vice, l’action intentée dans le délai légal de 2 ans prévue par les textes sera déclarée recevable.
En l’espèce il résulte de l’expertise unilatérale réalisée à la demande de la MATMUT, assurance protection juridique de Madame [N] [C], que le véhicule concerné positionné sur un pont élévateur, sans démontage, présente une déformation du longeron avant droit, qu’une façade avant est cassée, que la fixation du bouclier est assurée par de vis à bois, qu’un alignement du bloc avant est non conforme.
L’expert note la présence de faisceaux de câbles électriques non branchés et sans protection.
Il en conclu que les dommages relevés sont antérieurs à la vente et qu’il y a lieu de mettre en cause la société AUTOS OCCASION NORD qui a procédé à la vente d’un véhicule ayant subi un choc avant dont les réparations n’ont pas été faites dans les règles de l’art.
Cette expertise est confirmée par celle réalisée par le Groupe Lang et associés qui dans son rapport contradictoire, entérine tous les défauts relevés par l’expert initial et indique que le véhicule est clairement affecté de défauts de nature à le rendre impropre à sa destination.
Ces défauts sont également mis en évidence par le garage ARS qui dans son contrôle dudit véhicule effectué le 28/01/2021 à la demande de Monsieur [L] [K], précédent propriétaire, ont fait ressortir la présence d’un choc frontal qui a endommagé le châssis et la caisse, les réparations ayant été effectuées pour un visuel esthétique dissimulant les dégradations, et précise que le contrôle technique aurait dû signaler ces défauts et interdire la circulation du bien sur la voie publique.
Etant précisé de plus à cet égard que le contrôle technique remis à Madame [N] [C] pour les besoins de la vente était incomplet.
3
Dès lors la juridiction considère que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et que celle-ci est acquise au demandeur.
La résolution de la vente sera en conséquence prononcée dans les conditions reprises au présent dispositif.
2 : Sur les demandes indemnitaires.
Sur le fondement de l'article 1644 du Code civil Madame [N] [C] intente une action rédhibitoire et formule en complément de celle-ci plusieurs autres demandes indemnitaires.
Il convient de préciser à cet égard qu'il résulte des articles 1645 et 1646 que le vendeur qui connaissait le vice est tenu outre la restitution du prix a tous dommages et intérêts envers l'acheteur alors que le vendeur qui ignorait le vice n'est tenu qu'à la restitution du prix, ainsi qu'aux frais occasionnés par la vente, étant précisé que la jurisprudence a établi une présomption de connaissance du vice à l'encontre des vendeurs professionnels.
Or la société AUTOS OCCASION NORD est un professionnel de l'automobile et la présomption de connaissance du vice s'applique de ce fait à son encontre, étant précisé que la demande de garantie qu’il a formulé à l’encontre de Monsieur [L] [K] sera déclarée non recevable, ce dernier n’ayant pas été appelé en la cause.
a. Sur le remboursement du prix de vente.
La résolution de la vente ayant pour effet de rétablir les parties dans la situation d'origine, conformément aux dispositions de l'article 1644 du Code civil, la société AUTOS OCCASION NORD sera condamnée au paiement de la somme de 2900 euros correspondant au remboursement du prix de vente.
b. Sur le préjudice matériel.
Madame [N] [C] sollicite à ce titre le remboursement des frais suivants.
-90 euros pour les frais de carte grise.
-150 euros correspondant aux frais de démarches administratives.
-14.90 euros de frais de recommandés.
-4.86 euros au titre de levée du K.bis.
-894 euros pour les frais d’assurance.
200 euros au titre des frais de remorquage.
Ces frais sont justifiés, à l’exception de ceux réclamés au titre des démarches administratives de 150 euros qui ne seront pas mis à la charge du vendeur.
La société AUTOS OCCASION NORD sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 1203.86 euros (1353.86 – 150 = 1203.86) en réparation du préjudice matériel subi.
c. Sur le préjudice moral.
Il ressort des éléments produits à l’instance que le véhicule a été cédé après qu’il ait subi des dommages importants auxquels il n’a pas été remédié dans les règles de l’art.
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Or la société AUTOS OCCASION NORD a refusé une résolution amiable, contraignant ainsi Madame [N] [C] à engager de nombreuses démarches administratives et judiciaires lui causant les soucis liés à l’obligation de mettre en œuvre une procédure afin de faire reconnaître son droit.
Ce comportement fautif est à l’origine du préjudice moral évoqué, et en conséquence la société AUTOS OCCASION NORD sera condamnée à verser à Madame [N] [C] à ce titre la somme de 2000 euros.
3 : Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
La société AUTOS OCCASION NORD sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2500 euros.
4 : Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La société AUTOS OCCASION NORD sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare recevable l'action en résolution de vente intentée par la Madame [N] [C].
Dit que le véhicule MINI COOPER ONE D immatriculé [Immatriculation 3], portant le numéro de série WMWRB1102OTK26039 se trouvait affecté par un vice caché au moment de la vente, le rendant impropre à son usage.
Prononce la résolution de la vente intervenue entre les parties le 24/03/2021 concernant le véhicule MINI COOPER ONE D immatriculé [Immatriculation 3], portant le numéro de série WMWRB1102OTK26039.
Condamne la société AUTOS OCCASION NORD à payer à Madame [N] [C] la somme de 2900 euros en remboursement du prix de vente,
Dit que la société AUTOS OCCASION NORD sera tenue de reprendre possession du véhicule MINI COOPER ONE D immatriculé [Immatriculation 3], portant le numéro de série WMWRB1102OTK26039, à ses frais et à l'endroit où il se trouve, dont l'adresse lui sera communiquée par Madame [N] [C] sur simple demande, sous
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astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après signification de la présente décision.
Condamne la société AUTOS OCCASION NORD à payer à Madame [N] [C] les sommes suivantes :
-1203.86 euros au titre du préjudice matériel représentatif des frais engagés à l’occasion de la vente.
-2000.00 euros au titre du préjudice moral.
Condamne la société AUTOS OCCASION NORD à payer à Madame [N] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne la société AUTOS OCCASION NORD aux entiers dépens.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Rappelle que la décision bénéficie de l’exécutoire provisoire

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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