TJ Avignon, 16 oct. 2024, RG 21/00528
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00528 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I2ZL
Minute N° : 21/00600
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
S.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON ( IMDL )
136 ROUTE DE CARPENTRAS
84800 L’ISLE SUR SORGUE
représentée par Maître LEPLAIDEUR Stéphane, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
46 rue saint Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître BOTREAU Marine, avocat au barreau d’Avignon
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [Y] [E]
312 Allée du Castellas
13770 VENELLES
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [S]
16 rue de Guinée
13006 MARSEILLE 06
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme VORAZ Olivia, Magistrate, Présidente
M.PUGGIONI Jean-Marie, assesseur employeur
Mme REYNAUD Marie-Thérèse, assesseur salarié
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 18 septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Février 2025 par la mise à disposition au greffe,réputé contradictoire, mixte avant dire droit
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 15 juillet 2021, la SELARL IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON (IMDL) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) aux fins de :
- Dire et juger que les cotisations versées par elle au titre de la période postérieure au 17 mars 2019 sont indues ;
- Condamner la CARMF au remboursement des sommes indument versées après avoir recalculé le montant des cotisations dues sur les rémunérations versées par IMDL jusqu’au 17 mars 2019.
L’affaire a été appelée le 12 janvier 2023 et renvoyée à plusieurs reprises, avant d’être fixée à l’audience du 18 septembre 2024.
Par courriel du 04 janvier 2023, la CARMF a sollicité la mise en cause des docteurs [S] et [E], lesquels ont été valablement convoqués dès l’audience du 15 juin 2023, avant d’être régulièrement cités lors des audiences des 15 février 2024 et 18 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a finalement été retenue.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SELARL IDML demande au tribunal de :
Constater que la CARMF considère que la SARL IMDL n’est redevable d’aucune cotisation à la CARMF ;Constater que la SARL IMDL a versé à tort à la CARMF des cotisations et au titre des années 2019 et 2020 ;Dire et juger que les cotisations versées par la SARL IMDL au titre des années 2019 et 2020 sont indues ;A titre principal,
Condamner la CARMF à la payer à la SARL IMDL la somme de 53.803,00 euros ;Dire et juger que cette somme portera intérêt à compter du 3 décembre 2020 ;A titre subsidiaire,
Condamner le docteur [E] à payer à la SARL IDML la somme de 27.014,00 euros ;Condamner le docteur [S] à payer à la SARL IMDL la somme de 26.789,00 euros ;En tout état de cause,
Condamner le débiteur des sommes à devoir à la SARL IMDL à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CARMF demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SELARL IMDL de l’ensemble de ses demandes et de constater l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur des modalités de remboursements des cotisations entre la société et les docteurs [S] et [E] ;A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse ou la CARMF devait reverser à la société IMDL les sommes perçues et imputées sur les comptes des docteurs [S] et [E], bien vouloir condamner :Le docteur [S] à lui rembourser la somme de 27.004,00 euros ;Le docteur [E] à lui rembourser la somme de 27.014,00 euros.
Le docteur [Y] [E], bien que régulièrement cité par citation de commissaire de justice du 09 aout 2024, n’est ni présent, ni représenté.
Le docteur [K] [S], bien que régulièrement cité, par citation de commissaire de justice du 09 aout 2024, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2024, Messieurs [Y] [E] et [K] [S], bien que régulièrement et respectivement cités à comparaitre par deux citations distinctes de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile du 09 août 2024, ne sont ni présents, ni représentés, de sorte qu’ils n’ont saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, l’article 473 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, et sur les seuls éléments produits par la SELARL IMDL et la CARMF.
Sur l’exception d’incompétence
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L.213-1;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422.12, L.5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
En l’espèce, il est constant que le pôle social est compétent matériellement du recours dont il a été saisi par la SELARL IMDL à l’encontre d’un organisme social, la CARMF, celui-ci portant sur cotisations mentionnées à l’article
La CARMF ne saurait valablement arguer de sa mise en cause des docteurs [S] et [E] et de sa demande reconventionnelle principale de voir la juridiction statuer sur les modalités de remboursements des cotisations entre ces derniers et la requérante pour soulever l’incompétence du tribunal de céans.
L’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article 1302-2 du code civil dispose que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
Les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale disposent que « Les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues ». Faute de mise en demeure adressée au cotisant dans ce délai, la dette de cotisations sera donc éteinte.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est constant que la SELARL IMAGERIE MEDICALE DURANCE LUBERON (IMDL) a continué à s’acquitter directement auprès de la CARMF des cotisations des docteurs [S] et [E] postérieurement au 17 mars 2019, date à laquelle ils ont cessé d’être associés au sein d’IMDL, et jusqu’au 5 février 2020.
La SELARL IMDL fait valoir que le règlement des sommes litigieuses, pour le compte des médecins, au-delà de la perte de leur qualité d’associé, constitue un indu au visa de l’article 1302-1 du code civil, dont elle est légitimement en droit de réclamer le remboursement à la CARMF.
La CARMF estime quant à elle que les cotisations des médecins concernés étaient dues de sorte que leur règlement spontané par la SELARL IMDL ne constitue nullement un indu dont elle serait susceptible d’être redevable.
En l’espèce, le tribunal relève que l’indu litigieux résulte non de la dette (article 1302-1 du code civil), mais de la personne du solvens l’ayant payée, en l’occurrence la SELARL IMDL qui, bien que non tenue des cotisations dues par les docteurs [S] et [E], a procédé à leur règlement spontané entre les mains de la CARMF, de sorte que les dispositions applicables sont celles de l’article 1302-2 du code civil précité, lequel dispose notamment que le droit à restitution « cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûreté qui garantissaient sa créance ».
Si les parties se sont expliquées sur la caractérisation (ou pas) d’une erreur de la SELARL IMDL dans l’acquittement des cotisations CARMF dues par les docteurs [S] et [E], elles n’ont nullement fait part de leurs observations relatives à l’éventuelle cessation du droit à répétition de la requérante à l’encontre de l’organisme social du fait de la destruction ou de son abandon des suretés garantissant sa créance, et plus particulièrement, en l’espèce, sur une éventuelle prescription de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses auprès des médecins précités, par la caisse.
Compte tenu de ce qui précède, il apparait nécessaire, pour une bonne administration de la justice de réouvrir les débats afin que les parties puissent s’expliquer sur les conditions de restitution de l’indu telles que spécifiées par l’article 1302-2 du code civil.
Le sort des autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, mixte réputé contradictoire
En premier ressort,
Se déclare compétent à connaitre du recours de la SELARL IMDL à l’encontre de la CARMF ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’audience du 20 février 2025 à 14H – 2 Boulevard Limbert – 84000 AVIGNON;
Invite les parties à faire part de leurs observations sur l’éventuelle cessation du droit à répétition de la requérante à l’encontre de l’organisme social du fait de la destruction ou de son abandon des suretés garantissant sa créance, et plus particulièrement, en l’espèce, sur une éventuelle prescription de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses auprès des médecins précités, par la caisse;
Rappelle qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention des parties, notamment par la voie de la radiation ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception vaut convocation des parties à l'audience susdite ;
Réserve les prétentions des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 16 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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