TJ Avignon, 16 oct. 2024, RG 21/00653
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00653 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I4EA
Minute N° : 24/00601
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
Avenue Felix Ripert
ENT 4 N 24 Cite la Tour
84100 ORANGE
représenté par Me Annabelle GASTOU, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [C] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 18 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CPAM VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2004. Le certificat médical initial du 25 novembre 2004 fait état d’une “ Fracture cheville droite”.
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 30 décembre 2004.
Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [N] [B] a été consolidé à la date du 31 mars 2007.
Par certificat médical d’aggravation du 19 juin 2020, Monsieur [N] [B] a sollicité un reéxamen de son taux d’incapacité.
Par décision du 3 novembre 2020, la caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
Monsieur [N] [B] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 23 avril 2021 a maintenu le taux de 10 %.
Par recours du 20 août 2021, Monsieur [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD VAUCLUSE.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [B] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
- ordonner une évaluation de son état de santé par la mise en place d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son taux actuel d’incapacité de travail ;
Au fond,
- ordonner la majoration du taux d’incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de l’accident du travail du 25 novembre 2004 ;
- condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser des indemnités journalières dues, rétroactivement, depuis la date de la demande d’aggravation du 19 juin 2020 au taux retenu ;
- condamner la caisse d’assurance-maladie du Vaucluse au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [N] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
- confirmer la décision contestée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la caisse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Il convient enfin de rappeler pour la clarté des débats que le litge porte sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de sorte que le tribunal n’étudiera que les prétentions relatives à la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et déclare irrecevable celle tendant à la condamnation de la caisse au paiement d’indemnité journalière de façon rétroactive.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [N] [B] a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2004 et que son état a été consolidé le 31 mars 2007, avec attribution d’un taux d’IPP de 10%.
Suite à sa demande de reéxamen de son taux, sur certificat médical d’aggravtion du 19 juin 2020, Monsieur [N] [B] s’est vu opposer un maintien du taux initialement fixé à 10% par décision de la caisse du 03 novembre 2020, au regard des conclusions médicales suivantes: « Raideur relative de la cheville avec conservation de l’angle favorable ». Une telle décision a été explicitement confirmée par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 23 avril 2021.
A soutien de sa contestation, Monsieur [N] [B] fait valoir qu’il subit toujours à l’heure actuelle les conséquences de son accident du travail de 2004, précisant qu’il est réopéré régulièrement et que son état général en est impacté. Il affirme ne plus pouvoir travailler normalement car la marche lui est très pénible et la position assise prolongée également. Il rajoute ne plus pouvoir porter de charges. Il indique être agé de 55 ans et que ses perspectives de réinsertion professionnelle sont d’autant plus restreintes que son état de santé s’aggrave avec le temps. Il précise devoir prendre de nombreux médicaments pour atténuer ses douleurs lesquelles ont un impact sur son état psychique. Il affirme être victime d’insomnie, de palpitations cardiaques et bénéficier d’un suivi psychiatrique au CMP d’Orange depuis plusieurs années. Il estime impossible toute reprise d’activité professionnelle.
Monsieur [N] [B] verse au débat un certificat médcial établi par le docteur [O] [I] le 11 octobre 2021 lequel fait état de ce que le requérant “ma consulté pour des lombalgies sévères sur des discopathies importantes. Ces discopathies ont pu être aggravées par une chute survenue plusieurs années auparavant. Je l’ai opéré au mois d’août 2020, j’ai réalisé une arthrodèse L4-L5. L’intervention a permis une amélioration de la symptomatologie douloureuse. Son état de santé est compatible avec une reprise d’activité professionnelle sur un poste adapté. Le port de charges lourdes et/ou répétés reste contre-indiqués, les positions assises prolongées ne sont pas conseillées, un poste comportant des marches prolongées sans manutention serait le plus adapté chez ce patient. »
Il a également adressé à la juridiction un courrier en date du 23 août 2021 indiquant que non seulement la décision de la caisse ne prenait en considération que sa cheville et pas ses lombalgies et qu’il contestait “les dates qui sont erronées”.
La CPAM du Vaucluse fait quant à elle valoir que la commission de recours amiable a rendu un avis qui s’impose à la caisse, le requérant ne produisant par ailleurs aucun élément médical nouveau et probant remettant valablement la décision contestée. Concernant le caractère erroné des dates dans la décision de la CMRA, elle invoque une erreur de plume insusceptible de valablement remettre en cause la décision prise. Elle précise enfin que les rechutes des 15 mai 2008 et 31 janvier 2010 pour “lombalgies + sciatique D” et “hernie discale lombaire récidivante opérée le 28/01/10" ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse.
Il ressort des conclusions du médecin conseil que le taux d’incapacité de Monsieur [N] [B] a été fixé au regard de « Raideur relative de la cheville avec conservation de l’angle favorable ».
Le tribunal relève que les conclusions du médecin conseil sont claires et dénuées d’ambiguité et que Monsieur [N] [B] ne leur oppose aucun nouvel élément médical, déterminant et contemporain de la date de son aggravation, qui n’aurait pas été pris en compte, étant rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la demande d’aggravation de l’état de santé de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite aggravation.
En effet, non seulement le certificat médical établi le 11 octobre 2021 par le docteur [I] faisant état d’une amélioration de la symptomatologie douloureuse n’est pas suffisant à remettre valablement les avis concordant du médecin conseil de de la CMRA mais encore, Monsieur [N] [B] ne saurait se prévaloir de l’absence de prise en considération d’autres pathologies dont il ne justifie nullement leur lien avec son accident de 2004, étant précisé que les erreurs de dates qu’il invoque mais n’objective nullement ne sauraient, en tout état de cause, valablement remettre en cause la décision contestée.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, de fixer le taux d’incapacité partielle de Monsieur [N] [B] à 10 %.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [B] succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [N] [B].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit qu’à la date du 19 juin 2020, les séquelles présentées par Monsieur [N] [B] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 10 %;
Déboute Monsieur [N] [B] de sa demande d’expertise médicale;
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la CPAM au paiement d’indemnités journalières de façon rétroactive;
Déboute Monsieur [N] [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 16 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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