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TJ Clermont-Ferrand, 29 oct. 2024, RG 24/00615


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Date
29/10/2024
Numéro
24/00615
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
Autre
Id
672151aed174fb458d8cb058

Texte de la décision

6,519 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00615 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JURX
du rôle général

S.A.S. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN PERRET

c/

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement denommée AVIVA ASSURANCES

la SELARL CLERLEX
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

GROSSES le

- la SELARL CLERLEX
- Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies électroniques :

- la SELARL CLERLEX
- Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies :

- Expert (M. [V] [M])
- Dossier RG 24/615
- Dossier RG 18/588 (minute n° 18/612)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La S.A.S. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN PERRET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement denommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

En 2016, M. et Mme [W] confiaient à la SARL GKL ARCHITECTES les travaux de réhabilitation et d’extension de leur bien immobilier situé à [Localité 4] (63).

La SARL AU PLUS VITE TRAVAUX, la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS, la SAS ETABLISSEMENTS CHRISTIAN PERRET, la SAS MAZET, la SARL ENTREPRISE DUMOLARD, la SARL LAMIRAND ELECTRICITE, la SARL BARROT, la SARL RESIFLOR et la SAS FORMETO intervenaient sur le chantier.

Ils ont déploré des désordres affectant les travaux de leur maison d’habitation.

Monsieur et Madame [W] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 31 juillet 2018, Monsieur [V] [L] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte en date du 26 juin 2024, la S.A.S. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN PERRET a assigné son assureur AVIVA ASSURANCES devenu S.A. ABEILLE IARD ET SANTE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience des référés du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 8 octobre au cours de laquelle les débats se sont tenus.

La demanderesse a repris le contenu de son assignation.

La compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE a formulé des protestations et réserves orales.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de sa demande, la S.A.S. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN PERRET verse notamment au dossier :

- un devis établi par la société ETABLISSEMENTS CHRISTIAN PERRET en date du 17 novembre 2016,
- une attestation d’assurance responsabilité décennale en date du 27 janvier 2017,
- une note aux parties dressée par Monsieur [M], expert judiciaire, le 9 avril 2024,
- des courriers.

Il est constant que la S.A.S. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN PERRET s’est vue confier, par les consorts [W], des travaux de menuiseries comprenant notamment la pose d’une verrière, de châssis, fenêtres et volets coulissants.

Il est également constant que cette intervention s’inscrit dans le cadre des travaux réalisés entre 2016 et 2018, faisant l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 31 juillet 2018.

Par ailleurs, dans sa note aux parties n° 6 précitée, l’expert judiciaire reproche expressément à la S.A.S. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN PERRET une malfaçon de la structure de la terrasse supérieure « pouvant entraîner un désordre pathologique fort notamment sur la pérennité de la dalle supérieure ».

Or, il ressort de l’attestation d’assurances produite que la compagnie d’assurances AVIVA, devenue ABEILLE IARD ET SANTE, a assuré la S.A.S. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN PERRET pour les travaux de menuiserie effectués durant l’année 2017.

Ainsi, la S.A.S. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN PERRET justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

La S.A.S. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN PERRET, demanderesse, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M], par ordonnance de référé initiale en date du 31 juillet 2018,

DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [V] [L] [M], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN PERRET,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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