TJ Metz, 29 oct. 2024, RG 24/02515
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02515 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7QW
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 29 Octobre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE L’ISERE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[N] [F]
née le 19 Septembre 2004 à ORADEA (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Notifiée à l'intéressé(e) le :
25 octobre 2024
à
15:45
Vu la requête du PREFET DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Hélène NICOLAS, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de l'Isère est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [Z] [W], signataire délégué par arrêté en date du 03 septembre 2024, publié le 12 septembre 2024 ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que Madame [N] [F], de nationalité roumaine, fait l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pour une durée de deux ans ayant pris effet le 07 mai 2024, date de son éloignement;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d’éloignement, Madame [N] [F] a été placée en rétention administrative le 25 octobre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où un routing à destination de la Roumanie a été sollicité dès le 26 octobre 2024 avec une première disponibilité de vol à partir du 02 novembre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Madame [N] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu'elle est de nouveau présente sur le territoire malgré son éloignement le 07 mai 2024, et la mesure d'interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de deux ans ; qu'elle n'avait pas respecté les obligations de pointage d'une précédente assignation à résidence notifiée le 26 février 202 , ainsi qu'en atteste le procès-verbal de carence du commissariat de police de Grenoble du 22 mars 2024 ;
Qu'elle ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu'elle ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;
Qu'elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'elle a par ailleurs affirmé vouloir quitter le territoire français par ses propres moyens afin de retourner en Roumanie ;
Qu’elle ne justifie cependant pas des moyens notamment financiers qu’elle aurait pour cela ;
Que cependant, au regard de son retour sur le territoire national après son éloignement, malgré l’interdiction de circulation d’une durée de deux ans prononcée à son encontre, et de l’absence de toute garantie de représentation , il est à craindre que Madame [N] [F] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
29 octobre 2024
inclus
jusqu’au
24 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Octobre 2024 à 10h43.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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