TJ Nancy, 18 oct. 2024, RG 24/01123
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Texte de la décision
DU : 18 Octobre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 24/01123 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBIR / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 62
Madame [Y] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et Me Sophie LHONNEUR-DUALE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me DIEUDONNE
Me KUBLER-SEBALD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me DIEUDONNE
Me KUBLER-SEBALD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le[Date mariage 2] 1989 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu 21 février 1989, par devant Maître [H], Notaire à [Localité 8] et instituant entre les époux le régime de la séparation de biens.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par requête conjointe datée du 18 avril 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [W] ont saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Nancy d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties daté du 18 avril 2024, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
-constater que Madame [Y] [W] pourra user du nom marital conformément à l'accord des époux,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
-constater que les requérants ont satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
-dire que les effets du divorce rétroagiront à la date du 25 janvier 2024,
-dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [O],
né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 10] (18),
et de
Madame [Y] [G] [P] [W],
née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 11] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1989, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle) .
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 janvier 2024 ;
DIT que l’épouse conserve l’usage du nom [O] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par Mathieu MULLER, Juge aux affaires familiales et par Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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